TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208608_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022 et 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille C ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille sa fille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de sa fille. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la situation de l'enfant n'a manifestement pas été évoquée en commission et qu'il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée, ni qu'elle se soit effectivement réunie ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant s'est attaché à démontrer que la situation de sa fille présentait bien des particularismes qui justifiaient d'adapter son instruction, qu'il s'était assuré de la capacité à instruire l'enfant et que le projet éducatif comportait bien les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités ; en tout état de cause, il était seulement tenu de rédiger un projet éducatif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la liberté d'enseignement à valeur constitutionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mars 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le père de la jeune C née en 2019. Il a présenté pour sa fille, le 2 juin 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 6 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 15 juillet 2022. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 22 août 2022 à laquelle s'est substituée une décision du 29 août 2022. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant et peut répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et de sa fille. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Il résulte des dispositions précitées que les décisions sur recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans la famille sont prises par une commission présidée par le recteur d'académie et non par le recteur lui-même. 5. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la situation de l'enfant n'a manifestement pas été évoquée en commission et qu'il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée, ni qu'elle se soit effectivement réunie. Toutefois, le recteur de l'académie de Créteil produit en défense, d'une part, l'arrêté fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation et, d'autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique, qui s'est effectivement tenue le 23 août 2022, faisant apparaître que le quorum exigé a bien été respecté et que la commission a pu valablement délibérer. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la présence des éléments essentiels de la pédagogie et de l'enseignement ainsi que la preuve de la capacité à instruire l'enfant par la personne responsable ne suffisent pas à caractériser une situation propre à l'enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté. En outre, l'attention particulière dont sa fille a besoin, qui dispose par ailleurs d'une certaine facilité dans les apprentissages, ne caractérise pas davantage une situation propre à l'enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté. Enfin, le projet éducatif ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisie seraient adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Contrairement aux allégations du requérant, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de le contraindre à ne pas respecter l'obligation de scolarisation qui s'impose à lui. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu'elle porterait atteinte à son intérêt supérieur ou au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées au point 6 que le législateur a soumis les enfants à une obligation scolaire à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs limitativement énumérés. En outre, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'instruction doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clavier et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208608_20230721
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