TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208621_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2205629 du 28 septembre 2022 rendue sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de Riedisheim portant délivrance d'un permis de construire à M. H.
Par la présente requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. H demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lever la suspension ordonnée.
Il soutient que le permis modificatif a eu pour effet de purger les vices qui ont justifié la suspension de l'exécution du permis de construire initial et qu'il convient, au vu de cet élément nouveau, de lever la suspension sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 17 janvier 2023, la commune de Riedisheim conclut également à ce que la suspension soit levée.
Elle soutient que les conditions de l'article L.521-4 du code de justice administrative sont réunies et que les moyens invoqués à l'encontre du permis modificatif ne sont pas de nature à faire obstacle à la levée de la suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, Mme E P, M. C N, Mme L J et M. O J, M. G F et Mme M F, M. D B et Mme K B, représentés par Me Dangel, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune et de M. H de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis modificatif n'a pas purgé les vices dont le permis initial était entaché et que la levée de la suspension ne peut être effectuée. Ils font valoir notamment que les points précis des cotes altimétriques ne sont pas indiqués et sont peu nombreux, que le dossier de demande reste insuffisant pour apprécier l'insertion du projet dans les lieux environnants ce que le maire a reconnu lui-même, que les plans de coupe sont incohérents et ne permettent pas de vérifier le respect des règles du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le garage, que la prescription du maire, laquelle vise à compenser les insuffisances subsistantes du dossier de demande, s'avère illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation n° 2205628 présentée par Mme P et autres le 29 août 2022.
Vu l'ordonnance n°2205629 du 28 septembre 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fernbach, greffier d'audience, M. I a lu son rapport, indiqué que Mme J serait considérée comme la représentante unique des défendeurs pour l'application de l'article R.751-3 du code de justice administrative et entendu :
- les observations de Me Erkel, représentant M. H, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cereja, représentant la commune de Riedisheim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dangel, représentant Mme P et autres qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Pour prononcer la suspension du permis de construire délivré par l'arrêté du 4 mai 2022 à M. H, et à laquelle il est demandé de mettre fin, le juge des référés, dans son ordonnance du 28 septembre 2022, a d'abord relevé que la condition d'urgence était satisfaite, puis relevé que deux moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le premier tiré de ce que le dossier de permis de construire était entaché de plusieurs inexactitudes ayant pu fausser l'appréciation de l'autorité administrative et le second tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.3 UB relatif au traitement des toitures terrasses en ce qui concerne couleurs et matériaux utilisés.
3. M. H a sollicité, le 21 octobre 2022, la délivrance d'un permis modificatif qui lui a été accordé par un arrêté du 8 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif a fait l'objet de compléments portant notamment sur végétalisation annoncée de la toiture terrasse ainsi que sur la configuration réelle du terrain naturel, lequel était présenté de façon erronée comme plat dans le dossier de permis de construire initial, en contradiction avec le dossier d'autorisation de lotir concernant le même terrain et avec un niveau de terrain naturel équivalant au niveau de terrain fini sans aucune cote altimétrique, en dépit de l'existence d'une légère pente sur l'axe nord sud et un dénivelé de l'ordre d'un mètre entre les deux limites séparatives opposées. Les moyens à l'origine de la suspension n'apparaissent plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ainsi modifié, en dépit de la rédaction maladroite de l'arrêté délivrant le permis modificatif, et aucun autre moyen n'est à ce stade en l'état de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du projet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est fondé à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de son permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme P et autres dirigées contre M. H et la commune de Riedisheim qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est mis fin à la suspension prononcée par l'article 1er de l'ordonnance suspendant l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de Riedisheim portant délivrance d'un permis de construire à M. H.
Article 2 : Les conclusions de Mme P et autres présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, à la commune de Riedisheim et à Mme E P désignée représentante des requérants pour l'application de l'article R.751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. I
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2208629Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2208621_20230120
Données disponibles
- Texte intégral