TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208623_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, sous le n° 2208623, Mme A C, représentée par Me Mebarki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 8 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, sous le n° 2208624, M. B C, représenté par Me Mebarki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 8 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité italienne, et Mme C, de nationalité algérienne, nés respectivement en 1973 et 1986, soutiennent être entrés en France le 24 août 2019. Le 24 mars 2021, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne, pour M. C, et de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, pour Mme C. Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans les présentes instances, les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2022, chacun pour ce qui le concerne.
2. Les requêtes n° 2208623 et n° 2208624 ont été présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En raison de l'urgence à statuer sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Par deux arrêtés du 8 février 2023, postérieurs à l'introduction des requêtes, le préfet de l'Isère a retiré les arrêtés attaqués du 21 novembre 2022 et a délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 :Les conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Mebarki et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2208623 et 2208624Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208623_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel