TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208630_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle va entreprendre des travaux dans le cadre de la création de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express, la station Villejuif Louis Aragon, qui assurera l'interconnexion entre celle-ci et la ligne 7 du métropolitain, nécessitant des adaptations ; - la base vie du projet et la zone relative aux travaux sur la voirie se situent à proximité immédiate de l'ensemble immobilier sis 171 boulevard Maxime Gorki à Villejuif appartenant à Mme D C ; cette dernière lui a demandé de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avant travaux ; - en raison de l'imminence de l'installation de la base vie ainsi que du début des travaux, elle entend solliciter la désignation d'un expert afin que soit dressé un constat de l'état des biens appartenant à Mme C. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Laurent Absil, conclut à ce que le juge des référés enregistre ses protestations et réserves d'usage. Elle fait valoir que : - elle ne peut qu'acquiescer à cette demande, qui aurait dû être formulée par la RATP bien plus tôt puisque l'immeuble dont elle est propriétaire est l'objet de divers sinistres dont la cause réside dans les travaux objet de la présente action ; - elle a en effet été contrainte de saisir le tribunal de céans d'une requête n° 2208365 sur le même fondement juridique, mettant en cause toutes les parties impliquées à l'opération " Grand Paris Express " dont la RATP. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme D C conclut à ce que le juge des référés : 1°) prononce la jonction des procédures n° 2208365 et 2208630 ; 2°) dise que les honoraires de l'expert seront partagés par moitié entre la RATP et elle-même. Elle fait valoir que : - les instances n° 2208365 et n° 2208630 sont connexes et traitent toutes deux de l'impact des travaux dans le cadre du projet " Grand Paris Express " sur l'immeuble appartenant à Mme C ; - les travaux entrepris (tunnel creusé par un tunnelier puis construction d'une gare avec interconnexion de lignes) font peser un risque manifeste sur son immeuble. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Claire Ferey, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prononce la jonction des procédures n° 2208365 et 2208630 ; 2°) donne acte de ses protestations et réserves d'usage ; 3°) mette les dépens à la charge de Mme C. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société Vinci Construction Grands Projets, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut à ce que le juge des référés : 1°) la mette hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, donne acte de l'absence d'utilité de l'expertise demandée ; 3°) donne acte de ses protestations et réserves ; 4°) mette à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est réservée sur l'opportunité d'une jonction entre les instances n° 2208365 et 2208630, présentées sur des fondements différents ; - elle ne participe pas aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP pour l'interconnexion entre les lignes 7 et 15 ; - les travaux qu'elle a réalisés sur la ligne 15 sous la maîtrise d'ouvrage de la SGP sont achevés depuis décembre 2020 pour la ligne Sud, soit une période très antérieure aux désordres dont se plaint Mme C ; en tout état de cause, les travaux de creusement de la ligne 15 se situaient à plus de 70 mètres de la propriété de Mme C, ce qui avait conduit la SGP à ne pas l'intégrer dans le référé préventif réalisé préalablement aux travaux en 2018. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme D C conclut à ce que le juge des référés procède, à défaut de jonction des requêtes, à la désignation d'un même expert pour les dossiers n° 2208365 et n° 2208630, et dise que chacune des parties assumera les honoraires mis à sa charge par le tribunal. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de jonction : 1. Il n'y a pas lieu de joindre les requêtes n° 2208365 et n° 2208630 qui sont présentées sur des fondements différents, en l'espèce au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour la première et au titre de l'article R. 531-1 pour la seconde. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 4. La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) prévoit de réaliser des travaux dans le cadre de la création de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express, la station Villejuif Louis Aragon, qui assurera l'interconnexion entre celle-ci et la ligne 7 du métropolitain, nécessitant des adaptations. Afin de donner un cadre aux éventuels litiges que pourrait engager Mme D C en sa qualité de propriétaire riverain des travaux, cette régie souhaite l'établissement, avant travaux, d'un descriptif exhaustif de l'état de l'immeuble appartenant à cette dernière. 5. La demande d'expertise présentée par la RATP n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur l'immeuble de Mme C, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la société Vinci Construction Grands Projets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les frais et dépens de l'instance sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : Mme E A est désignée comme experte. Elle aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° constater et décrire l'état actuel de l'immeuble dont est propriétaire Mme C, situé 171 boulevard Maxime Gorki à Villejuif ; 4° en dresser un état descriptif et qualitatif, en indiquant, le cas échéant, les désordres et malfaçons constatés en précisant s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté ou à une autre cause telle que des travaux effectués par l'une des parties à l'instance ; 5° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 6° formuler toutes observations utiles. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de la RATP, du département du Val-de-Marne et des sociétés Razel-Bec et Urbaine de Travaux. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à Mme D C, au département du Val-de-Marne, à la Société du Grand Paris (SGP), aux sociétés Artemis Group, Artelia, Arcadis France, BG Ingénieurs Conseils, Setec Travaux Publics et Industriels, Ingerop, Philippe Gazeau Architecte, Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction France, Dodin Campenon Bernard, Botte Fondations, Spie Batignolles Génie Civil, Spie Batignolles Fondations, Razel-Bec,Urbaine de Travaux, Apave, Bureau Veritas Services France et à Mme E A, experte. Fait à Melun, le 24 mai 2023. Le juge des référés Signé : B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2208630_20230524
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- Résumé officiel