TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208641_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de Geispolsheim a refusé le raccordement au réseau d'électricité de son installation légère située sur la parcelle cadastrée section 37 n° 48 située 5 Chemin de la Hardt à Geispolsheim, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de réinstruire la demande de raccordement au réseau d'électricité de M. A dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte du paiement d'une somme de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable notamment au regard des délais de recours qui n'ont pas commencé à courir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 15 septembre 2021 refusant le raccordement de son terrain au réseau d'électricité préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation aussi bien sur le plan financier qu'au niveau de sa santé. Il dispose de ressources financières extrêmement faibles qui l'ont contraint à emménager provisoirement avec sa conjointe dans le chalet implanté sur la parcelle cadastrée section 37 n°48 située 5 Chemin de la Hardt à Geispolsheim qui est sa résidence principale et où il vit de façon permanente. Le raccordement au réseau électrique lui permettrait de se chauffer alors que le chauffage actuel au fioul n'est plus possible compte-tenu du renchérissement du prix de ce combustible. La conclusion d'un abonnement auprès d'un opérateur de distribution d'électricité lui permettrait de bénéficier des tarifs réglementés de l'Etat, et de jouir d'un minimum de confort au sein de son habitation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de raccordement.
Vu la décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. A le 23 décembre 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour indiquer qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de raccordement de son chalet au réseau électrique rendue plus d'une année auparavant, le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas que son habitation est située dans une zone naturelle ou toute habitation est interdite et ne justifie d'aucune autorisation d'urbanisme, se borne à indiquer qu'il est dans une situation précaire et que le prix du fioul est désormais si élevé qu'il doit pouvoir choisir de se raccorder au réseau électrique et souscrire un contrat d'abonnement pour se chauffer. Il ne produit toutefois d'aucun élément justificatif propre à caractériser une évolution de sa situation ou la gravité de celle-ci alors qu'il vit depuis 2017 dans ce chalet et que la décision dont il demande la suspension de l'exécution date elle-même de septembre 2021, soit plus d'une année avant la saisine du juge des référés. Il n'indique pas non plus en quoi il serait en mesure de payer son abonnement électrique et non le chauffage au fioul auquel il avait recours jusqu'à présent. La seule production de sa déclaration de revenus de l'année 2021 ne lui permet en tout état de cause pas de justifier de l'existence d'une situation d'urgence liée à sa précarité financière et à la nécessité de pouvoir se chauffer à l'électricité plutôt qu'au fioul. Dans ces conditions et compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et du rejet du recours gracieux peuvent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Jean-Claude A. Copie en sera adressée à la commune de Geispolsheim.
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2023
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208641_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel