TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2208641_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle soutient que : - elle n’a pas été en mesure de produire un certificat d’inscription au titre de l’année universitaire 2021-2022 dès lors que son admission dans une formation universitaire était en attente ; - elle a noué des liens sociaux et culturels en France, à Angers, où elle travaille en qualité d’animatrice dans des écoles maternelles et élémentaires et dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen tenant à l’erreur d’appréciation n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 30 avril 1990, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 22 août 2015, munie d’un visa de court séjour valable du 21 août 2015 au 14 octobre 2015. Elle s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés, en dernier lieu jusqu’au 27 décembre 2020, dont elle a de nouveau sollicité le renouvellement le 21 décembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2022 dont Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet s’est fondé sur la circonstance que cette dernière n’était pas en mesure de justifier d’un nouveau certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2021-2022. Il est constant que Mme A... n’a pas produit de certificat justifiant son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement soutenir que son admission dans une formation universitaire pour l’année 2021-2022 serait en attente. Par suite, le préfet pouvait légalement rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, eu égard au motif qui fonde l’arrêté attaqué, Mme A... ne peut utilement se prévaloir ni des liens sociaux et culturels qu’elle a tissés en France ni de la circonstance qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que la requête présentée par Mme A..., qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 janvier 2023
DTA_2208641_20230106TA4418 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2208641_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208641_20260218
Données disponibles
- Texte intégral