TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208647_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Dalil Essakali de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation. - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui déclare s'en rapporter à ses écritures et précise que le requérant a été menacé de mort en Algérie où il ne peut donc plus se rendre sans risque, a des oncles et tantes français, ses parents étant en Algérie et ses frères et sœurs au Canada, vit avec une personne en situation régulière avec laquelle il a un projet de mariage, a en France une activité professionnelle et une promesse d'embauche, et a récemment demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, également identifié sous le prénom Mohamed, ressortissant algérien né le 18 février 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, en dépit de la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la présence en France de ses oncles et tantes, dont le requérant n'avait au demeurant pas porté à la connaissance de l'administration qu'ils étaient de nationalité française ou en situation régulière, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 et n'a entamé depuis lors aucune démarche afin de régulariser sa situation. S'il déclare vivre en couple, établit travailler et participer à des actions de bénévolat au sein de structures à vocation caritative, et invoque la présence en France d'oncles et de tantes, il ressort de ses propres déclarations que ses parents résident en Algérie. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au caractère récent de sa présence en France et du lien invoqué, le moyen tiré de ce que le requérant aurait droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 visé au point 4, qu'il n'a au surplus pas demandé, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 6. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point 4, la décision fixant le pays de renvoi de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation, ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 7. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en décidant d'interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant sa situation personnelle, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé, C. HERVOUET La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208647_20230118
Données disponibles
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