CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00419_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2208647 du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 18 février 1990 à Alger (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2020, selon ses déclarations, et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation à celui-ci de quitter le territoire français. En particulier, cet arrêté relève que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. L'arrêté contesté relève également que les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont ni anciens ni stables et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que l'arrêté mentionne à tort qu'il est célibataire alors que, selon ses allégations, il est " conjoint français ". Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 8 novembre 2022 par un officier de police judiciaire dans le cadre de la vérification des conditions de séjour en France de M. A, que celui-ci a déclaré aux services de police qu'il était célibataire et sans enfant et que sa famille résidait en Algérie, à l'exception de deux oncles et tantes en France. En conséquence, le fait que le préfet du Nord ait mentionné, dans l'arrêté contesté, que M. A est célibataire et sans enfant, procède d'un examen particulier de sa situation, telle qu'elle a été révélée notamment par les déclarations que l'intéressé a pu faire lors de son audition le 8 novembre 2022 par un officier de police judiciaire dans le cadre de la vérification de ses conditions de séjour en France. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France, est sans charge de famille et qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens particulièrement étroits sur le territoire français. S'il déclare être " conjoint français ", il n'établit nullement être marié avec une ressortissante française. Par ailleurs, s'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément probant sur ce point, l'attestation établie le 7 mars 2023 par la personne présentée comme sa compagne se bornant à indiquer qu'elle héberge M. A à titre gratuit à son domicile depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, les bulletins de salaire et certificats de travail que M. A a versés au dossier, qui se rapportent à des missions d'intérim effectuées, au cours de l'année 2022, durant des périodes discontinues, ne peuvent, à eux seuls, justifier d'une insertion professionnelle significative en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait se réinsérer en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, et compte-tenu des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le préfet du Nord, en fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 21 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°23DA00419
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TA5918 janvier 2023
DTA_2208647_20230118CAA5921 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00419_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
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- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00419_20230721
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