TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208663_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante thaïlandaise, née le 24 septembre 1969 à Bangkok, est entrée en France le 10 août 2014 munie d'un visa Schengen. Par un courrier du 25 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une lettre du 25 mars 2022 reçue par la préfecture du Val-de-Marne le 28 suivant. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 28 juillet 2022. Par une lettre du 2 août 2022, reçue le 3 août par les services de la préfecture, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208663Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208663_20240404