CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02641_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2208663 du 9 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2208663 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police; 4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre durant ce réexamen une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1979, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile en Italie, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 19 janvier 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B A fait appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B A a été admis à déposer sa demande d'asile en France, et a été muni à cet effet d'une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", valable du 20 juillet 2022 au 19 mai 2023. Cette reconnaissance par la France de sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. A a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'ayant pas reçu de commencement d'exécution avant d'être abrogé, les conclusions aux fins de son annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02641_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel