TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208669_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208669, M. A C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la suspension de son agrément le prive de son salaire, d'environ 2 250 euros par mois alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 1 516,46 euros par mois ; cette situation lui est d'autant plus préjudiciable que l'agrément de son épouse, elle aussi assistante familiale, a été également suspendu ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le département de prouver que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée quant aux faits qui ont fondé la suspension ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tenant, d'une part, au défaut de saisine de la commission consultative départementale paritaire prévue par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ce qui l'a privé d'une garantie, et d'autre part, à la communication incomplète des pièces de son dossier administratif, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et dépourvus d'un caractère suffisant de vraisemblance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2022, que les assistants familiaux faisant l'objet d'une mesure de suspension bénéficient du maintien de leur salaire hors indemnités d'entretien et de fournitures, et le département a décidé de faire application à Mme C de ces dispositions par anticipation ; eu égard au maintien du salaire de Mme C et à l'indemnité compensatrice de M. C, la décision attaquée ne préjudicie pas de manière grave à leur situation ; - aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; - elle est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles prévoient seulement que la commission consultative paritaire départementale est informée de toute mesure de suspension mais non une saisine préalable de cette commission ; la commission a bien été informée de la mesure de suspension attaquée ; - si la fiche de transmission de l'information préoccupante n'a pas été communiquée, c'est parce qu'il s'agit d'un document judiciaire et non d'un document administratif, ainsi que l'a déjà affirmé la commission d'accès aux documents administratifs dans une affaire transposable ; - le moyen tiré du non-respect du principe général des droits de la défense doit être écarté dès lors que les éléments relatifs au signalement ne lui étaient pas communicables et que la suspension est une mesure conservatoire ; - elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, compte tenu de l'information préoccupante et du signalement fait au procureur de la République. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208670, Mme D B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la suspension de son agrément lui permettra seulement de percevoir une indemnité compensatrice alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 660,84 euros par mois ; cette situation lui est d'autant plus préjudiciable que l'agrément de son époux, lui aussi assistant familial, a été également suspendu ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le département de prouver que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée quant aux faits qui ont fondé la suspension ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tenant, d'une part, au défaut de saisine de la commission consultative départementale paritaire prévue par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ce qui l'a privé d'une garantie, et d'autre part, à la communication incomplète des pièces de son dossier administratif, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et dépourvus d'un caractère suffisant de vraisemblance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2022, que les assistants familiaux faisant l'objet d'une mesure de suspension bénéficient du maintien de leur salaire hors indemnités d'entretien et de fournitures, et le département a décidé de faire application à Mme C de ces dispositions par anticipation ; eu égard au maintien du salaire de Mme C et à l'indemnité compensatrice de M. C, la décision attaquée ne préjudicie pas de manière grave à leur situation ; - aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; - elle est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles prévoient seulement que la commission consultative paritaire départementale est informée de toute mesure de suspension mais non une saisine préalable de cette commission ; la commission a bien été informée de la mesure de suspension attaquée ; - si la fiche de transmission de l'information préoccupante n'a pas été communiquée, c'est parce qu'il s'agit d'un document judiciaire et non d'un document administratif, ainsi que l'a déjà affirmé la commission d'accès aux documents administratifs dans une affaire transposable ; - le moyen tiré du non-respect du principe général des droits de la défense doit être écarté dès lors que les éléments relatifs au signalement ne lui étaient pas communicables et que la suspension est une mesure conservatoire ; - elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, compte tenu de l'information préoccupante et du signalement fait au procureur de la République. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes au fond tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Lellouch, juge des référés, - les observations de Me Cacciapaglia, représentant la requérante ; Me Cacciapaglia reprend les moyens des requêtes en insistant sur le non-respect du contradictoire et sur l'absence d'éléments permettant d'asseoir les faits qui sont reprochés à M. C, et fait valoir, sur la condition d'urgence, que si elle a pris acte de la décision du département de maintenir le salaire de Mme C pendant toute la durée de la suspension de son agrément, il n'en va pas de même du département d'Eure-et-Loire, employeur de M. C, lequel ne percevra qu'une indemnité compensatrice de 400 euros par mois, ce qui marque une perte de salaire importante ; - et celles de la représentante du département de la Sarthe, qui reprend les moyens de défense, et estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la décision attaquée ne portant pas une atteinte suffisamment grave à sa situation, dès lors que le couple C, qui n'a pas la charge d'enfant, vont percevoir à eux deux la somme de 3 460 euros ce qui reste un revenu confortable leur permettant de faire face aux charges du foyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un signalement, le président du conseil départemental de la Sarthe a, par deux décisions du 13 juin 2022, suspendu les agréments dont étaient titulaires M. et Mme C, en qualité d'assistants familiaux, pour une durée de quatre mois. M. et Mme C demandent, chacun en ce qui les concerne, la suspension de l'exécution de la décision procédant à la suspension de leurs agréments respectifs. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2208669 et 2208670 posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par la même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des divers intérêts en présence, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Afin de justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, les requérants font valoir l'impact financier de ces mesures sur leur situation et les charges qu'ils ont à supporter. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'exécution des arrêtés attaqués présente un caractère provisoire dès lors qu'ils ont été pris pour une durée de quatre mois. En outre, il est constant que le département de la Sarthe a décidé de maintenir le salaire de Mme C pendant toute la durée de la suspension tandis que M. C bénéficiera pendant cette suspension d'une prestation compensatrice de 400 euros par mois. Bien que la décision de suspension de l'agrément d'assistant familial de M. C entraîne une perte substantielle de ses revenus mensuels, il résulte de ce qui vient d'être dit que les revenus globaux du couple consécutifs à l'exécution des décisions attaquées s'élèvent à près de 3 500 euros et leur permettent de faire face aux charges de l'ensemble du foyer, dont il est justifié à hauteur d'environ 1650 euros par les pièces produites à l'appui des requêtes. Enfin, les mesures de suspension d'agrément en litige sont fondées sur une information préoccupante relative à des faits d'agression sexuelle dénoncés par un enfant accueilli mettant en cause M. C et transmis à l'autorité judiciaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les requêtes n° 2208669 et 2208670 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er :Les requêtes n° 2208669 et 2208670 sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, J. LellouchLa greffière, M.-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2208670
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2208669_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel