TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208669_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision prononçant à son encontre un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1218 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
Elle soutient que ses parents n'étaient pas assujettis à l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé, ni à l'impôt sur la fortune immobilière sur la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse d'allocation familiales des Bouches du Rhône, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire de l'allocation de logement pour un local sis 142 boulevard Baille 13005 Marseille, qu'elle occupe depuis août 2017. Le directeur de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 28 janvier 2022 un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1218 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Par une décision en date du 1er août 2022, prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours amiable a confirmé l'existence de l'indu, au motif que l'intéressée appartenait au foyer fiscal de ses parents soumis à l'impôt sur la fortune. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 542-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 822-8 du code de la sécurité sociale que les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'allocation de logement sociale et ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. D'une part, il résulte de ces dispositions, qu'en se fondant sur l'assujettissement du foyer à l'impôt sur la fortune, supprimé le 1er janvier 2018, l'auteur de la décision a commis une erreur de droit.
5. D'autre part et au surplus, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie le 25 janvier 2023, par Mme C B, inspectrice à la direction générale des finances publiques, aux termes de laquelle M. et Mme E A, les parents de la requérante, n'ont pas télédéclaré de déclarations d'impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2019 et 2020, à laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'apporte aucune contradiction sérieuse, que le foyer de l'intéressée n'était pas assujetti sur la période litigieuse à l'impôt sur la fortune immobilière. Par suite, à supposer que le motif de l'indu doive être regardé comme se fondant sur l'assujettissement du foyer à l'impôt sur la fortune, ce motif est matériellement inexact.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours à l'encontre de la décision prononçant à son encontre un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1218 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision prononçant à son encontre un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1218 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme relative à l'indu d'allocation de logement sociale qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2208669Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208669_20241119