TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208670_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2208669, Mme B A, demeurant 63 boulevard Kellermann à Paris (75013), représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer provisoirement son certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; * la décision querellée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; en outre, la décision querellée a été prise sans qu'il lui ait été laissé la possibilité de présenter ses observations écrites, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; enfin, la possibilité de retrait de la carte de résident " conjoint de Français " pour cessation de la vie commune prévue par l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux certificats de résidence valables dix an délivrés sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. II. Par une seconde requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2208670, Mme A demande au juge des référés, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2208669 : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire français, à y séjourner et à y travailler à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Sur la compétence territoriale : 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Paris : ville de Paris () / Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. " ; aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " ; enfin, aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983 à Tizi-Ouzou, est titulaire d'une carte de résident algérien délivrée par la préfecture de police de Paris et valable dix ans jusqu'au 7 février 2028. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal dressé le 6 septembre 2022 à 14 heures 05 par les services de la police aux frontières (PAF) d'Orly que la préfecture de police a décidé le retrait de ce titre de séjour. En conséquence de quoi l'intéressé a fait l'objet le 6 septembre à 13 heures 30 d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'un placement en zone d'attente pris sur le fondement de l'article L. 341-1 du même code. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre pour statuer par une ordonnance unique car elles émanent de la même requérante et présentent à juger des questions semblables, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retrait de sa carte de résident et de celle lui refusant l'entrée sur le territoire français. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est normalement domiciliée à Paris au 63 boulevard Kellermann (75013) ; par suite, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour le retrait de sa carte de résident est celui dans le ressort duquel l'intéressée a son domicile, soit celui de Paris en application de l'article R. 221-3 du même code, et non celui de Melun. 5. D'autre part, les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente de Mme A ont été prises le 6 septembre 2022 sur le fondement des articles L.331-2 et L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions des articles R. 332-1 et R.341-1 du même code par un fonctionnaire de la police nationale chargé du contrôle aux frontières exerçant ses fonctions à l'aéroport d'Orly, dans le ressort du tribunal administratif de Melun en application du dernier alinéa de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, et relèvent en conséquence de la compétence territoriale de ce tribunal en application de l'article R. 312-1 du même code. 6. Toutefois en vue d'une bonne administration de la justice, le juge des référés du tribunal de Paris, également saisi par la requérante, a informé le tribunal de Melun qu'il se saisissait des deux requêtes de Mme A, nonobstant la règle de compétence territoriale au profit du tribunal administratif de Melun en ce qui concerne le refus d'entrée et le placement en zone d'attente. 7. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code, il convient de rejeter les requêtes de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2208669 ; 2208670
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2208670_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel