TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208670_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision datée du 12 avril 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise par laquelle un indu de prime exceptionnelle de solidarité active, dite " prime covid ", d'un montant de 150 euros, a été mis à sa charge et de le décharger des sommes dues. Il soutient que l'indu est infondé dès lors qu'il avait droit sur la période considérée au revenu de solidarité active, étant en réalité célibataire et non sous le régime du concubinage durant la période génératrice de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'indu ayant été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A B un indu de prime exceptionnelle de solidarité active, dite " prime Covid ", d'un montant de 150 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, et suite à une décision du conseil départemental du Val-d'Oise en date du 22 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, par une décision, du 5 avril 2023, annulé l'indu en litige en reconnaissant que l'intéressé justifiait pleinement des conditions de son octroi. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la présente requête sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208670
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208670_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2208670_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel