TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208681_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ottou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle était refusé. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, du fait de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; en outre, l'absence de titre de séjour porte préjudice à sa situation professionnelle, et le prolonge dans une précarité administrative, matérielle et psychologique ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui : * a été signé par une autorité incompétente ; * est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait qui révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation professionnelle et administrative ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors que la demande de pièces complémentaires effectuée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'a jamais été reçue par la société l'employant et qu'il revenait au préfet du Val-d'Oise de lui demander l'ensemble des éléments utiles à l'instruction complète de son dossier ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions nécessaires pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention " salarié ", étant titulaire d'une carte de résident " longue-durée UE " valable jusqu'au 26 octobre 2026, disposant de ressources suffisantes, et ayant entrepris les démarches nécessaires dans le délai imparti de trois mois ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas entachée d'une erreur de fait, la société Holatec, à l'origine de la demande d'autorisation de travail n'ayant pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, adressées par courriel et par courrier avec accusé de réception ; * n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n'est présent en France que depuis le 28 décembre 2020 et que son épouse et ses deux enfants mineurs résident au Maroc. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208682, enregistrée le 18 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2022 susvisé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé la partie représentée, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; - et les observations de Me Ottou. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain muni d'une carte de résident " longue durée/CE " en cours de validité délivrée par les autorités espagnoles, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 12 octobre 2021, une demande tendant à son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté, en date du 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Le même arrêté fait obligation à l'intéressé, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office s'il se maintient sur le territoire français près l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 18 juin 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, qui séjourne habituellement en France depuis le 28 décembre 2020, a été muni par les services du préfet du Val-d'Oise, à compter du 12 octobre 2021, de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il en ressort également que, si le requérant a été licencié, à la suite de l'intervention de la décision préfectorale du 8 avril 2022, de l'emploi de technicien fibre optique, qu'il occupait, à temps plein et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er décembre 2021, au sein de la société Holatec, celle-ci s'est engagée à le réembaucher une fois sa situation administrative régularisée. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 8 avril 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 8 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Ottou, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208681_20220720
Données disponibles
- Texte intégral