TA777ème chambre7ème chambreDésistementCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208682_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022, 23 janvier 2023 et 9 mai 2023, M. et Mme B, représentés par la selarl Atmos avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société HGS un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant cinq logements sur un terrain situé 14 bis rue de Coulmiers ainsi que la décision du maire de Nogent-sur-Marne du 7 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société HGS un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de la société HGS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils disposent notamment de la qualité et d'un intérêt à agir en tant que propriétaires de la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet contesté et dès lors que celui-ci est susceptible d'affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - les dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif sont insuffisants dès lors qu'ils ne comprennent pas le document établi par un bureau d'études attestant que les mesures de gestion de la pollution ont été prises en compte comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, que le plan de masse n'est pas correctement coté en trois dimensions et ne comporte aucune indication relative à la hauteur ou à l'altimétrie du terrain, qu'ils ne contiennent pas les informations nécessaires relatives au recensement de végétation actuelle sur le terrain d'assiette, et que les plans fournis ne font pas apparaitre les modalités de raccordement aux réseaux publics d'assainissement ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UPr 3.4 et UPr 3.6 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au parking souterrain depuis la voirie apparait de nature à perturber la circulation et à porter atteinte à la sécurité publique ; - il méconnaît les dispositions des articles UPr 6.1 et UPr 6.5 de ce même règlement dès lors que la construction est implantée en recul de la voie publique et non à son alignement ; - il méconnaît les dispositions des articles UPr 7.1 et UPr 7.2 du règlement relatives aux règles d'implantation en limite séparative latérale Sud ; - il méconnaît les dispositions de l'article UPr 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'emprise au sol de la construction projetée excèdera 30 % de la superficie de l'unité foncière ; - il méconnaît les dispositions de de l'article UPr 10.1 de ce règlement relatives à la hauteur maximale des constructions ; - il méconnaît les dispositions des articles U 11.1, U 11.2.3 et U 11.7.2 du règlement dès lors que la construction prévoit une toiture terrasse sur laquelle seront implantés des équipements techniques visibles ; - il méconnaît les dispositions de l'article UPr 13.1 du règlement relatives à la protection des plantations existantes et aux coefficients d'espaces verts requis sur le terrain d'assiette ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.1. du chapitre 1 du titre II du plan de prévention du risque de mouvements de terrains différentiels (PPRMT). La requête a été communiquée à la société HGS qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 29 mars 2023, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction immédiate a été prononcée. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, la commune de Nogent-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un arrêté de retrait à la demande du pétitionnaire le 14 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Nogent-sur-Marne déclare accepter le désistement d'instance des requérants et demande au tribunal d'en donner acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Duhamel ; -et les conclusions de M. Grand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mars 2022, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société civile immobilière (SCI) " HGS " un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant cinq logements sur la parcelle cadastrée section F n° 79 située 14 bis rue de Coulmiers. Par un courrier reçu le 13 mai 2022, M. et Mme B ont sollicité du maire de Nogent-sur-Marne le retrait de cet arrêté. Par une décision expresse du 7 juillet 2022, le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté ce recours gracieux. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la société HGS un permis de construire modificatif portant sur la suppression de l'escalier extérieur donnant sur le jardin intérieur et la modification du cheminement piétonnier. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 ainsi que l'arrêté du 17 février 2023. Toutefois, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, ils déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme. B la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société HGS. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juillet 2022
DTA_2208681_20220720TA777 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208682_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208682_20241107