TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208694_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a retiré la carte de résident dont elle disposait ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer cette carte ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2208493, par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon le 9 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208694_20221209
Données disponibles
- Texte intégral