TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208695_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il a tenté en vain de joindre la plateforme téléphonique dédiée afin de faire enregistrer sa demande d'asile dans les délais prévus par les textes ; - l'autorité administrative n'apporte aucune preuve qu'il ne dispose pas de moyens pour d'accorder le bénéfice de ces conditions au requérant, et que le fait d'accorder ces conditions à ce dernier aurait un effet d'appauvrir l'OFII ; - père d'une enfant de 4 ans, il n'a pas été tenu compte de la précarité de ses conditions d'existence ; - il n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense du 20 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 12 heures. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation de la décision en litige du 14 mars 2022 par un jugement du 30 mars 2023 n° 2208745/5-2, devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant kazakhe, né le 17 juillet 1989, a présenté une demande l'asile en France le 11 novembre 2019 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 décembre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " mais le requérant est demeuré sur le territoire national où sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 30 décembre 2021. Par une décision du 14 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence démontrée, les conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 4. L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la femme du requérant, Mme C était enceinte de 5 mois à la date de la décision attaquée. Ils sont également parents d'une fille âgée de 4 ans et sont dépourvus de ressources et de solution d'hébergement pérenne. Une telle situation traduit une vulnérabilité au sens des de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 14 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7.Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, et sous réserve de l'éventuel rétablissement de ses droits à la suite du jugement du tribunal de administratif de Paris du 30 mars 2023 n° 2208745/5-2, le présent jugement implique que M. B soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 février 2022. Il y a lieu par suite d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mars 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 10 février 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'éventuel rétablissement de ses droits à la suite du jugement du tribunal de céans du 30 mars 2023 n° 2208745/5-2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208695/3-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208695_20231024
TA7714 juin 2024
DTA_2208695_20240614TA772 décembre 2025
DTA_2208745_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2208695_20231024