TA778ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA77 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208695_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zennou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il réside depuis plus de cinq ans en France et justifie sa présence depuis 2017 et qu'il est employé en contrat à durée indéterminée comme agent d'entretien depuis plus de deux ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 août 1984 et entré en France le 17 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis au moins mai 2020 et qu'il exerce depuis cette date une activité en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et produit une demande d'autorisation de travail signé par son employeur. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa durée de présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, si l'arrêté mentionne que M. A a présenté une promesse d'embauche alors qu'il est embauché en vertu d'un contrat de travail signé le 2 mai 2021, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision des autres erreurs de fait soulevées par le requérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2017 et y a noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. En outre, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, alors qu'il est constant que son enfant mineur réside dans son pays d'origine, la circonstance qu'il n'aurait plus de lien avec ce dernier ne remettant pas en cause cette situation. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 février 2023
ORTA_2208695_20230221CAA7529 juin 2023
ORCA_23PA01510_20230629TA7524 octobre 2023
DTA_2208695_20231024TA1326 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2208695_20240614
Données disponibles
- Texte intégral