CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01510_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2208695 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208695 du 4 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 3 février 1982, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions au regard desquelles la situation du requérant est examinée et précise la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Les premiers juges ont considéré au point 1 de leur jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, et la circonstance que la décision ne mentionne pas, notamment, le fait que son enfant souffre d'épilepsie, ce dont le requérant n'allègue d'ailleurs pas s'être prévalu devant le préfet, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. L'arrêté attaqué contient ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit au vu desquelles il est pris et est par suite suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si M. B justifie avoir résidé en France entre juillet 2014 et septembre 2018, période durant laquelle il a travaillé en qualité de peintre à temps partiel entre octobre 2014 et mai 2017, sur le fondement du titre de séjour valable pendant trois ans qui lui avait été accordé le 22 octobre 2014 en qualité de travailleur temporaire, il ne produit aucune preuve de sa présence sur le territoire français pour la période allant du mois d'octobre 2018 au mois de mai 2021, durant laquelle il s'est marié, en Italie avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu un enfant, né en Italie le 23 juillet 2020. Ils en ont déduit qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de l'intéressé n'est établie qu'à partir du mois de mai 2021, à compter duquel il s'est installé dans le département de la Seine-Saint-Denis avec son épouse et son fils. Les premiers juges ont également relevé que le requérant ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière en France, ni d'aucune attache familiale en dehors de son épouse et de son fils, ni d'aucune perspective d'embauche, la promesse d'embauche qu'il présente, datée du 15 octobre 2018, étant trop ancienne pour permettre de justifier d'une perspective réelle et sérieuse. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce qu'il a tissé de nombreux liens amicaux et familiaux sur le territoire français sans produire de nouvelles pièces à hauteur d'appel, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, les premiers juges ont considéré que si le requérant se prévaut de l'état de santé de son enfant, qui souffre d'épilepsie et bénéficie à cet égard d'un traitement médicamenteux (gardénal), il n'établit ni même n'allègue que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Maroc ou en Italie. Ils en ont déduit qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l'intéressé au Maroc, où résident ses parents et sa fratrie, ou bien en Italie, pays dont son épouse et son fils ont la nationalité et où la cellule familiale s'est constituée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit, en conséquence, être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte du point 4 de la présente ordonnance que le requérant ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 avril 2023 et de l'arrêté du 25 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01510_20230629
Données disponibles
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