TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2208704_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2208704, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est irrégulière en raison de son absence de date ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2208705, Mme B F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est irrégulière en raison de son absence de date ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ils bénéficient d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour au titre de leur première demande de réexamen de leur demande d'asile ce qui a pour effet d'abroger les arrêtés ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- ils sont éloignés dans des pays différents ce qui aura pour effet de les séparer.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Airiau, représentant M. E et Mme F, absents;
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience au 1er février 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2208704 et n°2208705 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E et Mme F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que, contrairement à ce qui est soutenu par M. E et Mme F, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation des requérants auxquels il appartient de porter à la connaissance de l'administration tous éléments de nature à s'opposer, le cas échéant, à la mesure prise à leur encontre.
6. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la seule circonstance que les arrêtés n'ont pas été datés est sans incidence dès lors qu'ils prennent effet au moment de leur notification sans que les intéressés soient ainsi privés d'une quelconque garantie.
8. En cinquième lieu, M. E et Mme F, respectivement de nationalité russe et géorgienne, nés en 1984 et 1993, sont entrés en France le 13 février 2019. Ils sont isolés sur le territoire où ils vivent de manière précaire sans ressources ni logement stables, n'ont aucune famille, ni ne justifient de liens personnels particuliers sur le territoire. Si les requérants affirment avoir des problèmes de santé, ils n'apportent aucun élément sur leur gravité ni même sur la nécessité de soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni encore, à les supposer indispensables, que de tels soins ne seraient pas accessibles dans leurs pays d'origine. Les requérants n'établissent pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leurs pays d'origine respectifs qu'ils ont quittés depuis quelques années. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent et en l'absence de séparation de l'enfant de ses père et mère ni, en tout état de cause, d'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. En septième lieu, si les requérants font valoir qu'ils bénéficient depuis le 9 janvier 2023, d'attestations de demandes d'asile valant autorisation provisoire de séjour ayant pour effet d'abroger les décisions en cause, cette circonstance, postérieure aux décisions prises, n'a pour seul effet, en application de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de ne pas permettre la mise à exécution des mesures d'éloignement tant que les intéressés bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant et les conclusions à fin d'abrogation rejetées.
Sur la fixation des pays de destination :
11.En premier lieu, les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre de la fixation des pays de destination ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, si les requérants font valoir qu'ils sont respectivement de nationalité russe et géorgienne, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ne seraient pas légalement admissibles dans un pays où leur vie commune pourrait se poursuivre.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. E et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E , à Mme F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2208704-2208705Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2208704_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel