TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2208705_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ; - en tout état de cause, il sollicite une substitution de motif, tiré de ce que M. A... ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour dans le délai légal de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 24 juillet 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour lui permettant de travailler en France. Par une décision du 6 mai 2022 dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ». Aux termes de l’article 8 la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 « (…) 3. Le permis de séjour de résident de longue durée — CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (1). Sous la rubrique « catégorie du titre de séjour », les États membres inscrivent « résident de longue durée — CE ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire d’un permis de séjour permanent allemand délivré le 3 février 2016, qui porte la mention « Aufenthaltstitel » et non pas « Daueraufenthalt-EG », comme le fait valoir le préfet, et qui ne constitue, ainsi, pas une carte de « résident de longue durée-UE » conférant un droit au séjour à son bénéficiaire sur le fondement des dispositions l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, M. A..., qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité un titre de séjour dans les délais requis, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. La rapporteure, Justine-Kozue B... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 février 2023
DTA_2208704_20230208TA4429 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208705_20251029
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208705_20251029
Données disponibles
- Texte intégral