TA675e chambre5e chambreCitée 1×
TA67 · 5e chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208713_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208713 les 30 décembre 2022 et 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gioria, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré la subvention accordée et a ordonné le reversement de la somme de 12 883 euros ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute de l'administration justifie la demande d'annulation de la décision du 2 mai 2022 portant retrait et reversement de la somme de 12 883 euros et la décision subséquente de rejet de recours gracieux formée à l'encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208714 le 30 décembre 2022 et le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gioria, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH lui a retiré la subvention accordée et a ordonné le reversement de la somme de de 17 728 euros ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 2 mai 2022 susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de ANAH la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute de l'administration justifie la demande d'annulation de la décision du 2 mai 2022 portant retrait et reversement de la somme de 17 728 € et la décision subséquente de rejet de recours gracieux formée à l'encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208715 le 30 décembre 2022 et le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gioria, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH lui a retiré la subvention accordée et a ordonné le reversement de la somme de de 4 341euros ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 2 mai 2022 susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute de l'administration justifie la demande d'annulation de la décision du 2 mai 2022 portant retrait et reversement de la somme de 4 341 euros et la décision subséquente de rejet de recours gracieux formée à l'encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Des pièces, présentées par l'Agence nationale de l'habitat, ont été enregistrées le 5 novembre 2024 dans les trois dossiers, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le règlement général de l'ANAH.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé à l'ANAH des demandes de subventions pour financer des travaux de rénovation énergétique dans des logements situés au 46, 48, 50 et 50 B Grand Rue à Rombas dont elle était propriétaire et qu'elle souhaitait mettre en location. Par des décisions des 17 décembre 2009, 13 août 2010 et 28 septembre 2012, des conventions de subvention ont été conclues entre l'ANAH et Mme B et ces subventions ont été versées. Les biens immobiliers ayant permis l'obtention des subventions ont été vendus par Mme B le 1er octobre 2018. Par des décisions du 2 mai 2022, la directrice générale de l'ANAH a prononcé le retrait des subventions perçues au motif que les biens subventionnés avaient été vendus le 1er octobre 2018 sans reprise des engagements de location par le nouveau propriétaire et a ordonné le reversement des sommes de 12 883, 17 728 et 4 341 euros. Mme B a formé un recours gracieux contre ces décisions, qui a été rejeté par une décision du 2 novembre 2022. Par ses requêtes, Mme B demande l'annulation des décisions de l'ANAH des 2 mai et 2 novembre 2022 susmentionnées.
2. Les requêtes n° 2208713, n° 2208714 et n° 2208715, présentées par Mme B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence. ". Aux termes de l'article R. 321-12 du même code : " I.-L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail () " et de son article R. 321-20 : " I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence (). ". L'article 15 A du règlement général de l'ANAH dispose : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux (). ".
4. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " I.- [] / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. ". Aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera annulée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, dans les conditions précisées au présent article. ".
5. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
6. Il résulte des dispositions précitées que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH ou les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention. En l'espèce, pour procéder au retrait des subventions accordées à Mme B, l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que cette dernière avait vendu le 1er octobre 2018 les logements conventionnés sans que le nouveau propriétaire ne reprenne les engagements de location ayant permis l'obtention des subventions. La requérante ne conteste pas le non-respect de ses engagements en matière de location des logements ni l'absence de reprise desdits engagements par le nouveau propriétaire. Par suite, c'est à bon droit que l'ANAH a, en vertu des dispositions précitées, décidé de retirer les subventions accordées et d'ordonner le reversement des subventions perçues. Si la requérante fait valoir que l'ANAH n'a pas informé le notaire, à la suite de la demande qu'il avait formulée en ce sens, de toutes les conventions de subventions conclues, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme C, première conseiller,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. C
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2208713, 2208714, 2208715Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208713_20250121
Données disponibles
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