TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215834_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les pièces complémentaires produites par M. A enregistrées au tribunal le 26 juillet 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Laloye, président, pour statuer sur les demandes de référés ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 15h30 : - le rapport de M. Laloye juge des référés ; - les observations de Me Hug - les observations de Me Floret Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction : Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. M. A, ressortissant malien né le 21 juin 2001 a déposé en janvier 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.315-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L.435-3 du même code. Il lui a été remis des récépissés valables du 11 février au 10 juin 2020, du 14 janvier au 13 avril 2021, du 20 mai au 19 août 2021, puis un nouveau récépissé l'autorisant à travailler valable du 7 septembre au 6 décembre 2021, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 février 2022. Il a dès lors signé un contrat d'apprentissage et a commencé à travailler. Au mois de février 2022, M. A, a sollicité de la préfecture de police qu'un récépissé lui soit envoyé afin qu'il puisse poursuivre sa formation. A l'expiration de son récépissé son employeur a suspendu son contrat d'apprentissage. M. A a alors saisi le tribunal administratif afin de suspension de la décision préfectorale portant refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Le 17 mars 2022, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. M. A a déposé une requête en annulation à l'encontre de cet arrêté, ainsi qu'une requête en référé suspension. Par une ordonnance n°2208713 du 22 avril 2022, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente de ce réexamen de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de cette même ordonnance. En exécution de cette décision, M. A a été convoqué en préfecture et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 27 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour le 5 juillet 2022. Par messagerie électronique en date du 11 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Par messagerie électronique du 12 juillet 2022, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision de refus. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, alors que le dernier récépissé qui lui a été délivré arrive à expiration le 27 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces complémentaires produites par M. A que son employeur lui a indiqué que son contrat d'apprentissage serait suspendu à compter du 28 juillet 2022 du fait du non renouvellement de son titre de séjour. Dans sa requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Sur l'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. L'arrêté contesté a pour effet de s'opposer à la possibilité pour M. A de poursuivre son contrat d'apprentissage au-delà de l'expiration de son récépissé, le 27 juillet 2022. M. A établit dès lors l'urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Par l'ordonnance précitée n°2208713 du 22 avril 2022, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022, par lequel le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente de ce réexamen de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de cette même ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police était tenu de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. La décision préfectorale de refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail est dès lors entachée d'une illégalité manifeste portant gravement atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir, dès lors qu'à compter du 27 juillet 2022, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'à liberté du travail et en particulier de poursuivre son contrat d'apprentissage, dont il résulte des pièces complémentaires produites par M. A que son employeur lui a indiqué par messagerie électronique qu'il serait suspendu à compter du 28 juillet 2022 du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dès lors que comme indiqué au paragraphe précédent l'employeur de M. A lui a indiqué que son contrat d'apprentissage serait suspendu à compter du 28 juillet 2022 du fait du non renouvellement de son titre de séjour il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'issue de l'examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans l'hypothèse où M. A était admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle l'Etat versera au conseil de M. A, Me Hug, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Hug de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse om M. A n'était pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'issue de l'examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Dans l'hypothèse où M. A était admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle l'Etat versera au conseil de M. A, Me Hug, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Hug de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse om M. A n'était pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 28 juillet 202La juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2215834_20220728
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