TA957ème Chambre7ème ChambreRenvoi
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208721_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 22 juin et le 19 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours dès lors que le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif par un jugement du 14 janvier 2022 ; - son action n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 12 février 2020 ; - l'illégalité fautive de la décision du 4 juin 2013 du directeur de la CPAM du Val-d'Oise portant résiliation de sa convention avec la sécurité sociale a été à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires entre 2013 et 2017 dont il demande réparation à hauteur de 50 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2022, la CPAM du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, l'action du requérant est prescrite ; - à titre subsidiaire : . elle n'a commis aucune illégalité fautive dans le cadre de la résiliation de la convention de M. C ; ce dernier ayant méconnu les stipulations de la convention départementale organisant les rapports entre les entreprises de taxis du Val-d'Oise et l'assurance maladie, elle était fondée à prononcer sa résiliation sur le fondement l'article 9 de cette convention ; - M. C ne rapporte pas la preuve d'un dommage résultant directement d'une inexécution de ses obligations contractuelles par la caisse. Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 21 novembre 2022, que le jugement était susceptible, en application du second l'alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et de l'article R. 771-1 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits, le tribunal judiciaire de Pontoise ayant décliné sa compétence alors que le litige porte sur la légalité de la résiliation d'une convention liant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, personne morale de droit privé, et une entreprise de taxi, conclue en application de la convention type, qui constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relevant à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire. Vu : - le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a résilié la convention qu'elle avait conclue le 27 février 2009 avec M. C en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, au motif que ce dernier aurait enfreint certaines dispositions de la convention départementale organisant les rapports entre les entreprises de taxis du Val-d'Oise et l'assurance maladie. Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi d'une demande de dommages et intérêts formée par M. C, a jugé que les litiges nés de la contestation du déconventionnement relevaient de la compétence du juge administratif, de même que les demandes indemnitaires relatives à ce déconventionnement et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par M. C à ce titre. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la CPAM du Val-d'Oise au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus résultant de la décision 4 juin 2013. 2. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. " Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : " Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. ". L'article 9 de la convention conclue entre M. C et la CPAM du Val-d'Oise stipule que " dans le cas où l'entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention ", le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut résilier cette convention. 5. En l'espèce, M. C recherche la responsabilité de CPAM du Val-d'Oise du fait de l'illégalité alléguée de la décision du 4 juin 2013 par laquelle le directeur de la CPAM du Val-d'Oise a résilié la convention conclue entre elle et le requérant le 27 février 2009, en application de son article 9 précité, en raison de l'inexécution par M.C de ses obligations contractuelles. Un tel litige, qui est relatif à une convention liant une caisse primaire d'assurance maladie, personne morale de droit privé, et une entreprise de taxi, conclue en application de la convention type relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transport par taxi, constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et susceptible de relever en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 142-8 du même code. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, que le tribunal judiciaire de Pontoise, primitivement saisi par M. C, a, par un jugement définitif du 14 janvier 2022, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ce litige présente ainsi à juger une question de compétence de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 32 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. C relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. 6. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant susceptibles d'être utilement examinées que lors du jugement de l'affaire, il y a lieu de les réserver jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de revenus résultant de l'illégalité de la décision du 4 juin 2013 de la CPAM du Val-d'Oise de résiliation de la convention signée le 27 février 2009 relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208721
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TA9510 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2208721_20230110