TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208721_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A D, représentée par Me Dubois Toube, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de l'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un tel titre en cas de violence conjugale ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Potin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant n présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante marocaine née le 4 février 1996 à Souani Ait Youssef (Maroc), est entrée en France le 2 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en cette même qualité valable jusqu'au 29 décembre 2021. Par un jugement en date du 1er juin 2021, son divorce a été prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire comportant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code précité : " () le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A D a épousé le 29 novembre 2017 un ressortissant français, M. C E, et est entrée régulièrement en France le 2 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint de français. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 décembre 2021. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé leur divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. La requérante fait valoir qu'elle aurait subi de la part de son époux des violences conjugales depuis son arrivée en France. Au soutien de ses dires, la requérante produit une main courante du 10 octobre 2020 faisant état de violences physiques causées par son époux. Elle produit également une attestation de " SOS Femmes 77 ", indiquant sa prise en charge par le 115 depuis le 9 septembre 2020. Elle produit en outre un dépôt de plainte effectué le 5 avril 2022, soit postérieur à l'arrêté attaqué, faisant état de violences physiques commises par son époux. Cependant, il n'est pas contesté que l'intéressée ne produit aucun élément sur les suites données à ce dépôt de plainte par le procureur de la République. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a produit à l'appui de ses allégations, qu'un seul document au soutien de son argumentation tirée de ce qu'elle a été victime de violences conjugales, à savoir, une main courante du 10 octobre 2020. Ce document n'est toutefois corroboré par aucune autre pièce, antérieure à la décision attaquée, précisant les circonstances dans lesquelles les faits dénoncés ont été commis ainsi que leur nature précise. De même, si la requérante produit des photographies de blessures à la jambe, ces photographies ne sont accompagnées d'aucune date ni d'aucun certificat médical, ni encore d'aucune pièce faisant état de l'origine des traces de lésion. Par ailleurs, il est constant qu'aucune ordonnance d'éloignement n'a été prononcée. Au vu de la situation décrite ci-dessus, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait introduire sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national le 2 août 2018 et s'y maintient depuis cette date. Si elle produit des bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2022 pour un travail d'employée de magasin, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion particulière par le travail, alors qu'elle ne fait état d'aucun travail depuis son arrivée en France en 2018, hormis celui d'employée de magasin depuis le 16 juin 2021. De même, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou familiale notable, ne faisant état d'aucun membre de sa famille résidant en France. De plus, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de manière suffisamment probante de la réalité ou de l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
8. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 201. De même, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme A D n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres de séjour pour les victimes de violences conjugales et familiales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le 2 août 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que Mme A D est arrivée à l'âge de vingt-deux ans, qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français. Tel qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus la requérante ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Dès lors, Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que la requête de Mme A D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. Gracia La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208721_20230601
Données disponibles
- Texte intégral