TA957ème Chambre7ème ChambreRadiation
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208721_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 22 juin et le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours dès lors que le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif par un jugement du 14 janvier 2022 ; - son action n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 12 février 2020 ; - l'illégalité fautive de la décision du 4 juin 2013 du directeur de la CPAM du Val-d'Oise portant résiliation de sa convention avec la sécurité sociale a été à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires entre 2013 et 2017 dont il demande réparation à hauteur de 50 000 euros. Par un jugement avant-dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi de cette requête, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige. Par une ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. B à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 10 janvier 2023. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - la décision du Tribunal des conflits n°3948 du 16 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou ; - et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige du litige opposant M. B à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. En conséquence, il a déclaré non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'exception du jugement rendu le 10 janvier 2023. Par suite, le dossier enregistré sous le numéro 2208721 doit être rayé des registres du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Le dossier enregistré sous le numéro 2208721 est rayé des registres du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208721
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208721_20230531
TA771 juin 2023
DTA_2208721_20230601Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208721_20230531