TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208728_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet a fait une lecture erronée de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 16 janvier 2007 relative au droit au séjour des étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de Me Pouget, avocat de M. B. Une note en délibéré produite pour M. B a été reçue le 15 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, a déposé une demande d'asile en France, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 8 décembre 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 28 juillet 2022. Le 8 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A C, sous-préfet de Valenciennes, qui avait reçu délégation à cette fin par un arrêté du préfet du Nord du 14 janvier 2022, publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant à fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord a procédé à une lecture erronée de la décision par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d'asile, il ne produit pas cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B avant de prendre les décisions attaquées. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il est constant que le requérant a conclu un pacte civil de solidarité (PaCS) avec une ressortissante française le 20 mai 2022, soit quatre mois avant que ne soient prises les décisions attaquées. Toutefois, si M. B soutient que leur relation a débuté en 2020, les quelques pièces qu'il produit, soit sept photos, la première page d'un contrat de bail non-daté, une facture d'électricité concernant une période postérieure à la date de l'arrêté en litige et une attestation de témoin, ne permettent pas d'établir l'existence ou l'intensité des liens qu'il aurait entretenu avec sa compagne avant leur PaCS. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français avant l'année 2021 et ne soutient pas avoir exercé une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 janvier 2007 dont les dispositions retenant le pacte civil de solidarité parmi les éléments d'appréciation des liens personnels en France sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte de ce qui a été au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. L'ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, l'ensemble des moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. B soutient qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il encourrait et ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 1er octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208728
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TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208728_20240329
CAA594 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208728_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel