CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00816_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Par un jugement n° 2208728 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. A, représenté par Me Pouget, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet a fait une lecture erronée de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2022. Le 8 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté du 1er octobre 2022 ont été prises par une autorité incompétente sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un vice de procédure. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la conclusion, le 20 mai 2022, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 8 juillet 2023, soit postérieurement à la décision contestée du 1er octobre 2022. Toutefois, s'il fait valoir que cette relation a débuté en juin 2020, les pièces qu'il produit, en particulier un contrat de bail à leurs deux noms, ne permettent d'établir leur vie commune, au plus tôt, qu'à partir du mois d'avril 2021. Leur relation présente ainsi un caractère récent et le couple n'a pas d'enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté en litige et ne démontre pas y avoir, outre sa compagne, des liens d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente ans. Ainsi, compte tenu de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel M. A sera éloigné en exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Cependant, alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet et que le recours formé contre ce rejet a lui-même été rejeté par la CNDA, l'intéressé ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 15 du jugement. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 4 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mars 2024
DTA_2208728_20240329CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00816_20241204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA00816_20241204