TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208740_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, sous le numéro 2205147, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 octobre 2022, 14 janvier 2023 et 1er mars 2023, Mme J F, M. D F, M. E F et Mme H G, représentés par Me Dessinges, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Névache a délivré à M. C I un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle située au lieudit " Salé " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Névache la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de la qualité et d'un intérêt à agir ; - la requête a été présentée dans les délais de recours contentieux et elle sera notifiée à la commune de Névache et à M. I ; - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - l'acte en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été pris au visa de l'avis conforme du préfet du 14 septembre 2017, qui est antérieure à la procédure contentieuse, alors qu'un tel avis, avant la délivrance de l'arrêté du 4 avril 2022, était nécessaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle du projet n'est pas située dans une zone urbanisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en litige n'est pas située au droit des réseaux et qu'elle ne dispose pas d'une servitude de passage pour l'établissement desdits réseaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas déposé une demande d'accès pour les parcelles OC 1296, OC 1286 et OC 1287 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 août 2022 et 15 février 2023, la commune de Névache, représenté par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt et qualité à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, M. C I, représenté par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt et qualité à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, sous le numéro 2208740, et des mémoires en réplique enregistrés les 14 mars et 22 mars 2023, Mme J F, M. D F, M. E F et Mme H G, représentés par Me Dessinges, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 juin 2022, née le 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt et de la qualité à agir ; - la requête a été présentée dans les délais de recours contentieux ; - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - l'acte en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été pris au visa de l'avis conforme du préfet du 14 septembre 2017, qui est antérieure à la procédure contentieuse, alors qu'un tel avis, avant la délivrance de l'arrêté du 4 avril 2022, était nécessaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en cause n'est pas située dans une zone urbanisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en litige n'est pas située au droit des réseaux et elle ne dispose pas d'une servitude de passage pour l'établissement desdits réseaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas déposé une demande d'accès pour les parcelles OC 1296, OC 1286 et OC 1287 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune de Névache, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative. Elle soutient que : -la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt et qualité à agir ; -aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, M. C I, représenté par Me Gorand, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt et qualité à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, -les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, -et les observations de Me Duplaa représentant M. I. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de la commune de Névache a délivré à M. I un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C 1296 et située au lieudit " Salé ". Les requérants se disant être propriétaires des parcelles cadastrées C 2030, C 2032, C 2168 et C 2170 demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Par une décision implicite née le 22 août 2022 dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune de Névache a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté précité du 4 avril 2022. 3. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 2205147 et 2208740, qui présentent des questions identiques à juger et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 juin 2022, née le 22 août 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 17 juin 2022, notifiée à la mairie de Névache le 20 juin 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire, délivré le 4 avril 2022 à M. I. Les intéressés indiquent, sans être contredits par le pétitionnaire, que cette autorisation n'a été affichée, au plus tôt, qu'à compter du 20 avril 2022. Le délai de recours contentieux ayant été interrompu par le recours administratif, présenté avant l'expiration du délai de recours, la requête n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Névache ne peut qu'être écartée. 6. En second lieu toutefois, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 7. En l'espèce, pour établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens respectifs, les requérants, se disant être propriétaires des parcelles cadastrées C 2030, C 2032, C 2168 et C 2170, produisent une procuration pour les parcelles 2168 et 2170 au sein de laquelle M. D F et son épouse Mme J A ont la qualité de " mandant ", un extrait de propriété pour les parcelles 2030 et 2032 toutefois non daté ni même signé visant M. E F en tant qu'acquéreur, un extrait de l'état descriptif de division désignant les parcelles 2030 et 2032 auxquelles s'applique le règlement de copropriété et sur lequel est identifiée Mme J A, les seules pages recto de la taxe d'habitation aux noms de Mme H G et M. E F et de la taxe foncière au nom de M. E F, ne désignant cependant pas la parcelle auxquelles elles s'appliquent, une attestation établie par le maire de la commune de Névache précisant que M. E F et Mme H G résident au " 260, rue Salé à Névache ", une attestation de Mme B A indiquant que M. E F réside à Névache rue Salé depuis de nombreuses années, deux attestations établies par Mme J A et M. E F attestant que Mme H G réside chez eux ainsi qu'un relevé de propriété pour les parcelles 2168 et 2170 au nom de M. D F et Mme J F dont la propriété de la parcelle 2170 est également revendiquée par la commune de Névache qui produit une fiche parcellaire sur laquelle figure son nom. Les documents ainsi produits par les requérants, dont certains sont incomplets et peu probants, ne comportent pas des mentions suffisantes à établir la détention régulière de leurs biens. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Névache et M. I au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être accueillie. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 9. En l'espèce, en se bornant à soutenir, sans plus de précision ou sans en justifier, que la construction projetée va impacter leur vue sur la rivière et les montagnes, leur ensoleillement sur les parcelles dédiées au jardin et au potager, leur intimité, leur cadre de vie au sein de la vallée de la Clarée, qu'elle est dépourvue de réseaux et que le projet d'une hauteur de 6,68 mètres et à une distance d'environ 50 mètres de leur habitation sera source de nuisances, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige au sens des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. I, alors qu'au demeurant celui-ci projette d'édifier une maison individuelle en R+1 d'une surface de plancher de 102 m2. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes, enregistrées sous les numéros 2205147 et 2208740, de Mme F et autres doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Névache qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme F et autres demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Névache, ainsi que la somme globale de 1 000 euros à verser à M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Mme F et autres verseront une somme globale de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Névache et une somme globale de 1 000 euros à verser à M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, M. D F, M. E F et Mme H G, à M. C I et à la commune de Névache. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°s 2205147, 2208740
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TA1313 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208740_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2208740_20231213
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