TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2208746_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 1er décembre 2022, M. A, représenté par la Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de faits dès lors qu'il est de nationalité ivoirienne et qu'il établit la filiation avec ses deux enfants ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public dès lors qu'il dispose d'un permis de conduire italien ; - elle méconnait son droit à un procès équitable en application des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est parent d'une enfant mineure bénéficiant du statut de réfugiée. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Essonne le 25 janvier 2024 et ont été communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 novembre 1994 déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 18 novembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'arrêté contesté mentionne que M. B A est de nationalité italienne et fonde sa décision sur l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux séjours en France des citoyens de l'Union Européenne qui séjournent en France depuis plus de trois mois, ainsi que sur les dispositions des articles L. 251-1 et suivants de ce code pour l'obliger à quitter le territoire sans délai, notamment faute en l'absence d'activité professionnelle et de menaces à l'ordre public pour conduite sans permis de conduire. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de l'intéressé que M. A est de nationalité ivoirienne. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'une erreur de fait et partant d'erreurs de droit, et à en demander, pour ce seul motif l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois et de le munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 août 2022
DTA_2208940_20220819TA7829 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208746_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208746_20240229