TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208772_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2208772, le 14 avril 2022, M. G D, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2208857, le 14 avril 2022, M. G D, représentée, par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demandeur d'asile, dans l'attente de sa convocation devant la cour nationale du droit d'asile, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait légalement édicter l'acte attaqué alors que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d'éloignement n'était pas expiré ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publiue, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 31 octobre 1982, déclare être entré en France le 2 octobre 2010 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 14 octobre 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la jonction des instances : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2208772 et 2208857 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". D'une part, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requêten°2208857, par une décision du 5 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. D'autre part, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2208772. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 15 mars 2022 : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et visé dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est jamais tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation de l'intéressé. Par ailleurs, une telle motivation établit que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure manquent également en fait et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). " D'une part, le requérant n'établit la réalité de sa présence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que les documents produits au titre de l'année 2015 et de l'année 2016 notamment, ne sont pas suffisamment variés et ne couvrent que le premier semestre. D'autre part, en se bornant à invoquer une durée de présence de plus de dix ans, au demeurant, non établie, et une insertion professionnelle et sociale, pas davantage démontrée, le requérant n'établit pas qu'il justifie d'un motif exceptionnel, ni d'une considération humanitaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour établir l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le requérant se borne à invoquer douze années de présence en France, sans revendiquer la moindre attache personnelle ou sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2022 : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par le préfet de police par un arrêté n°2022-00263 publié le 25 mars 2022, et régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Le préfet de police, qui a édicté l'arrêté attaqué sur le fondement de ces dispositions, n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser les sommes que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2208857. Article 2: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2208772. Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de police et à Me Keufak Tameze. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, N. FLe président, C. FOUASSIER La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2208772/2-3 et 2208857/2-3
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2208772_20221006
Données disponibles
- Texte intégral