TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208857_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, les consorts C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 1er septembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a, d'une part, refusé de leur accorder une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément pour leur fils B et, d'autre part, rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, M. et Mme C contestent les décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social présentées pour leur fils B. Ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions des requérants dirigées contre les décisions précitées, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C. Fait à Marseille, le 12 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208857_20230712