TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208786_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Eléonore Tavares de Pinho demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2109607 du 12 novembre 2021 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne [MA1]de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que suite au jugement n° 2109607, une convocation a été adressée au requérant à fin de l'inviter à se présenter le 1er février 2022 pour déposer sa demande de titre ; or, ce courrier a été retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé ". Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2109607 du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A B, ressortissant ivoirien né le 28 août 1956, une date de rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête M. B demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. D'autre part, il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la demande d'exécution se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande de suspension dont elle est le prolongement procédural et qui prend fin, notamment avec le jugement au fond de l'instance. Dès lors, il appartient à la formation de jugement qui, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A B, ressortissant ivoirien né le 28 août 1956, une date de rendez-vous dans un délai de 15 jours. 5. Il résulte de l'instruction que, suite à la notification de l'ordonnance n° 2109607 du 12 novembre 2021, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont adressé au requérant une convocation pour le 1er février 2022 pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; or, ce pli adressé à l'intéressé le 29 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, si l'ordonnance du 12 novembre 2021 n'a pu être exécutée, c'est uniquement en raison de la carence du requérant qui ne peut donc utilement se prévaloir d'un élément nouveau qu'il a lui-même contribuer à créer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [MA1]Si je ne me trompe pas, les demandes d'AES se font par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2208786_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel