TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109607_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2021 ayant ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision un ajournement à trois ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 27 du code civil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; il est intégré tant d'un point de vue familial que professionnel, éléments que le ministre n'a pas pris en considération ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est intégré tant d'un point de vue familial que professionnel ; le ministre s'est prévalu de faits anciens de plus de 15 ans et de faits n'ayant donné lieu à aucune poursuite pénale, ayant été classés sans suite après régularisation sur demande du parquet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant haïtien. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 9 juillet 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejeté ce recours et substitué à cette décision un ajournement à trois ans. M. A demande l'annulation de la décision ministérielle du 9 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 9 juillet 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l'objet d'une procédure enregistrée sous le numéro 1801800058 pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre le 1er février 2016 et avait été l'auteur des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et recel de faux documents administratifs le 26 mai 2006 et d'obtention frauduleuse de document administratif constituant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 30 mars 2006. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier transmis le 7 décembre 2020 par la procureure de la République au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par ce dernier, que M. A a fait l'objet d'une procédure enregistrée sous le numéro 1801800058 pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre le 1er février 2016 et que cette procédure a été classée sans suite après régularisation sur demande du parquet. Ce classement sans suite, fondé sur le fait que le mis en cause s'est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République, atteste de ce que la matérialité des faits de délit de fuite, reprochés au postulant, est établie. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la gravité de ces faits, ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, a pu légalement, sur ces seuls faits, et sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de défaut d'examen, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil compte tenu du motif de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A serait intégré en France d'un point de vue professionnel et familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109607_20250109
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