TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2103290_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2103290 enregistrée le 8 mars 2021 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges a implicitement rejeté sa demande du 4 novembre 2020 de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 14 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de requalifier ses congés de maladie ordinaire pris postérieurement au 14 novembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 novembre 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires instituant une présomption d'imputabilité au service des accidents survenus sur le lieu et dans le temps du service ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'imputabilité au service de son accident. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021, le 7 septembre 2021 et le 29 mai 2023, la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme dirigée à l'encontre d'une décision inexistante, aucune décision implicite n'ayant pu intervenir dès lors que la demande d'imputabilité formulée par M. B était incomplète et qu'elle n'était pas tenue de l'instruire ; - la requête est mal dirigée dès lors que la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges n'était pas compétente pour statuer sur la demande de M. B qui devait être adressée au ministre de la culture auquel elle n'était pas tenue de la transmettre ; - M. B n'a pas été victime de harcèlement moral ni de discrimination syndicale ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'inopérance des moyens soulevés, dès lors que la demande d'imputabilité au service et de placement subséquent en congé pour invalidité temporaire imputable au service a été adressée à une autorité incompétente pour en connaître et qui était de ce fait tenue de la rejeter, étant en situation de compétence liée. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre de la culture qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête n°2109607 enregistrée le 26 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges a rejeté sa demande du 24 mars 2021 tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour l'ensemble des congés de maladie entre le 15 novembre et le 20 décembre 2019 et à partir du 3 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 29 mai 2023, la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne fait pas grief au requérant, le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire étant accordé du seul fait de l'écoulement du temps ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée à l'encontre d'une décision inexistante, aucune décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire n'ayant pu intervenir dès lors que la demande d'imputabilité formulée par M. B était incomplète et tardive ; - la requête est mal dirigée dès lors que la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges n'était pas compétente pour statuer sur la demande de M. B qui devait être adressée au ministre de la culture auquel elle n'était pas tenue de la transmettre ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'inopérance des moyens soulevés, dès lors que la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire a été adressée à une autorité incompétente pour en connaître et qui était de ce fait tenue de la rejeter, étant en situation de compétence liée. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre de la culture qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 ; - le décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ; - les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant M. B, et de Me Michel, substituant Me Rouquet, représentant la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la Cité de la céramique, devenue Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, établissement public relevant du ministère de la culture, en 1993, comme élève, nommé technicien d'art en 1997, puis chef de travaux d'art stagiaire en 2018 au poste de tourneur-mouleur au sein de l'atelier du plâtre du département de la création et de la production, et titularisé dans ces fonctions à partir du 1er janvier 2019. Alors qu'il a exercé divers mandats syndicaux depuis 1997, son investissement dans ces missions s'est accru à partir de 2014 et il estime que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2019, du fait, notamment, de cet engagement syndical. Après plusieurs évènements survenus au moins de novembre 2019 et une alerte donnée de sa part sur son mal-être le 12 novembre 2019, il a été reçu le 14 novembre suivant en entretien par plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer sa situation. A partir de 15 novembre 2019, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 27 novembre suivant. Il a par la suite de nouveau été arrêté du 2 au 8 décembre 2019, puis du 12 au 27 décembre 2019, après avoir été reçu par la psychologue du travail le 9 décembre et par la directrice générale de l'établissement le 11 décembre. Par un courriel du 16 janvier 2020, la directrice du département dont il relevait lui a confié une mission d'étude de l'organisation et du processus de pilotage et de suivi de production de la manufacture de 1999 à 2004 qui a été plusieurs fois prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. Avant l'achèvement de cette mission, le 3 juillet 2020, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire, plusieurs fois renouvelés. 2. Par un courrier du 4 novembre 2020, il doit être regardé comme ayant demandé à la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il qualifie d'accident survenu lors de l'entretien du 14 novembre 2019 et de requalifier l'ensemble de ses congés de maladie ordinaire pris à partir du 15 novembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 24 mars 2021, il a ultérieurement demandé à l'établissement son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire sur ces mêmes périodes. Par une ordonnance en date du 12 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa requête en référé-suspension formée à l'encontre du rejet implicite de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par les requêtes susvisées n°2103290 et 2109607, M. B demande respectivement l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet né du silence de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges sur ses demandes des 4 novembre 2020 et 24 mars 2021. 3. Les requêtes n°2103290 et 2109607, présentées par M. B, concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2009 portant création de Etablissement public Cité de la céramique Sèvres et Limoges : " Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, () dénommé "Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges" () ". Aux termes de l'article 33 de ce même décret : " L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art : " I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle (). Il relève du ministre chargé de la culture () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". L'article L. 114-1 de ce code dispose toutefois que les dispositions de la section 1 du chapitre IV " Diligences de l'administration " du Titre Ier du Livre Ier du code, dans laquelle s'insèrent les articles L. 114-2 et L. 114-3 précités, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 6. Il ressort des dispositions mentionnées au point 4, et il n'est pas sérieusement contesté par les parties, que la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges n'était pas compétente pour statuer sur les demandes formées par M. B le 4 novembre 2020 et le 24 mars 2021, tendant pour la première à l'imputabilité au service de son accident du 14 novembre 2019 et à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service après cet accident, et pour la seconde à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, que seul le ministre chargé de la culture pouvait prononcer au nom de l'Etat. Dès lors que la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges n'était nullement tenue de transmettre cette demande au ministre, autorité compétente pour en connaître, dans les conditions fixées à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du même code, elle a, dans ces conditions, bien opposé un refus implicite à la demande dont elle restait saisie, existant en tant que tel dans l'ordonnancement juridique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, du fait de son incompétence à statuer sur de telles demandes, la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour les rejeter. Il s'ensuit que les moyens que M. B invoque à l'appui de ces décisions doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes n°2103290 et n°2109607 de M. B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges a implicitement rejeté les demandes d'imputabilité au service de son accident, de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dans les deux requêtes n°2103290 et n°2109607, les conclusions à fin d'injonction présentées dans ces mêmes requêtes doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : Les requêtes n°2103290 et 2109607 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, L. Moinecourt La présidente, E. Drevon-CoblenceLa greffière, D. Charleston La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103290 et 2109607
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
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Référence
DTA_2103290_20250128
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