CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00091_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103290 du 14 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 ; 3°) à défaut, de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation administrative et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est rédigé de manière stéréotypée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 4 alinéa 2 du protocole facultatif à la convention sur les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 décembre 2021, Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole facultatif des Nations unies se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2012 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2013. Le 14 décembre 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 23 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lue en audience publique le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme D A, de manière suffisamment motivée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme D A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité nigériane, qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2012, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'en application du 4° bis de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national et peut donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile. La préfète a également indiqué que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, la préfète a précisé que la requérante n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision litigieuse, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cette décision révèle un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ainsi que d'une prétendue rédaction stéréotypée doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D A se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, de sa prise en charge associative, notamment par les associations " Mouvement du Nid " et " CIDFF 67 ", et de ses efforts d'intégration à la société française. Toutefois, la requérante est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache particulière en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme D A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, Mme D A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifie l'existence de circonstances humanitaires. Toutefois, comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les seules circonstances que l'intéressée serait sortie d'un réseau de prostitution internationale, qu'elle bénéficie d'un suivi par des associations et qu'elle fait preuve d'efforts pour s'intégrer à la société française, ne permettent pas d'établir l'existence de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme D A soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle précise qu'étant sortie du réseau de prostitution, elle mettrait sa vie en danger en cas de retour au Nigéria et qu'elle serait certainement contrainte de se prostituer à nouveau. La requérante produit notamment à l'appui de ses allégations des documents tels que le rapport rendu en février 2019 par le " European Asylum Support Office ", le rapport " Human Rights Watch " sur la traite des femmes au Nigéria ainsi que des articles de presse. Toutefois, ces documents à caractère général n'établissent pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, la CNDA a rejeté en dernier lieu la demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 16 novembre 2020 lue en audience publique. Par suite, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que la préfère du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 alinéa 2 du protocole facultatif à la convention sur les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00091_20230119
TA9528 janvier 2025
DTA_2103290_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC00091_20230119
Données disponibles
- Texte intégral