TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2208787_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à compter la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 21 juin 1985, soutient être arrivé en France en juillet 2013 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 1er juin 2022. Il a sollicité le 14 avril 2022 un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par un courriel du 9 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. M. D demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. C, en ce qui concerne les décisions relatives au refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. D a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail, en se prévalant d'une part, de sa présence en France depuis 2013 et d'autre part, d'un emploi à temps plein comme employé polyvalent de restauration, d'abord pour une période d'un an compter du 1er juin 2020, puis à durée indéterminée depuis le 31 mai 2021 pour la même entreprise, la SAS Andalouse dans laquelle il est également associé. Toutefois, les pièces transmises par le requérant, à savoir quelques factures d'achats pour chaque année, ne permettent pas d'établir une présence continue en France avant le 1er juin 2020. En outre, son insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée, et le poste occupé ne justifie d'aucune qualification particulière. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. D.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 juin 2023
ORCA_22VE01866_20230620CAA6918 décembre 2023
ORCA_23LY01950_20231218TA5924 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208787_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2208787_20250224
Données disponibles
- Texte intégral