CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01950_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208787 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Zoccali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 le concernant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 31 août 2000, déclare être entré en France le 24 novembre 2015 avec sa mère et sa sœur majeure. Le 6 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a fondé sa décision de refus. Ce dernier a également procédé à l'examen factuel de la situation familiale et administrative de M. A, ainsi que de son parcours scolaire, pour en conclure que ce dernier ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, pas plus que de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour, à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A invoque, dans sa requête, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses énonciations que l'intéressé a entendu soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. 5. À cet égard, il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A séjournait en France depuis six ans. Majeur depuis le 31 août 2018, il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation administrative jusqu'au 6 mai 2021. Le temps ainsi passé en situation irrégulière ne saurait, en tout état de cause, être pris en compte comme la preuve d'une bonne intégration au sein de la société française. S'il fait valoir sa réussite au baccalauréat professionnel en juin 2020, une promesse d'embauche, ainsi que la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, M. A n'établit pas que sa présence serait indispensable à ces dernières ni qu'il entretiendrait avec elles des liens excédant les relations familiales habituelles, alors au surplus que sa sœur fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de ce jour. Il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale ou professionnelle caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, susceptible de lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Il ne ressort pas davantage du dossier que le requérant ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en Angola, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il conserve des attaches, notamment familiales, en la personne de ses deux frères. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il se réinsère dans son pays d'origine, y compris sur le plan professionnel, en mettant à profit la formation acquise en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il possède une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. A soutient que l'administration n'a pas examiné l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour, au regard notamment de sa vie privée et familiale en France. Cette affirmation est toutefois contredite par les termes mêmes de l'arrêté en litige, selon lesquels : " après un examen particulièrement attentif, la situation de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". S'agissant de son activité professionnelle, l'intéressé, s'il justifie de sa réussite au baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules ", ne fait état d'aucune expérience quelconque dans ce domaine. Par la production d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent, en date du 15 novembre 2021, il n'établit pas non plus l'existence d'une insertion professionnelle telle qu'elle pourrait être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son égard. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'établit pas posséder une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée, en l'obligeant à quitter le sol français, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à soulever ce moyen, sans autre précision, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il ne met pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01950_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01950_20231218
Données disponibles
- Texte intégral