TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208793_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 20 juin 2022, la société SARL ANC et M. B, représentés par Me Mahbouli, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de la SARL ANC et à celle de tous les occupants, des locaux commerciaux, sis 2 rue Heinrich à Boulogne-Billancourt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation personnelle en expulsant tous les membres de la famille de M. B de leur unique lieu d'habitation et qu'elle ne leur offre aucune solution de relogement compatible avec le droit au respect de la dignité humaine, le fils de M. B étant atteint d'une grave pathologie handicapante ce qui exclut toute solution d'hébergement d'urgence à titre précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle ; * elle est illégale, dès lors que l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion ne justifie pas avoir, d'une part, saisi le représentant de l'Etat du département pour qu'il informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative et, d'autre part, informé M. B de la possibilité de saisine de la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable, tel que préconisé dans l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ; * le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision d'expulsion aura sur la famille de M. B en ne considérant pas qu'elle était attentatoire à la dignité de la personne humaine et portait des risques pour la santé et la sécurité, notamment de ses deux enfants en bas âge, dont l'un présente des troubles autistiques graves. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'urgence de suspendre la décision d'octroi de la force publique ne saurait être invoquée, le caractère grave et immédiat n'étant pas démontré, dès lors le bail ne fait aucune mention d'une personne physique occupant les lieux à usage d'habitation principale ; en outre, le jugement du 22 novembre 2021 ne fait aucune mention des dispositions protectrices applicables aux logements à usage exclusif d'habitation principale ; - la décision contestée est suffisamment motivée au regard de l'article R. 153-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ne s'appliquent pas en l'espèce ; - la décision contestée ne méconnaît pas l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que l'huissier de justice a saisi le représentant de l'Etat via l'application Exploc et que le dossier a été portée à la connaissance de la CCAPEX régulièrement saisie ; en outre, l'information du locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ne concerne pas les baux commerciaux ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pris en considération que les éléments liés à la dette développée par la société SARL ANC. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2022, la société SARL ANC et M. B persistent dans leurs conclusions. Ils font valoir que : - le bail est destiné à un usage d'habitation résultant de la volonté des parties ; en outre, le caractère grave et immédiat est en l'espèce démontré au regard de la situation familiale des requérants ; - l'administration a une obligation de motiver toutes les décisions qu'elle prend sans considération du contexte ou du domaine dans lequel la décision est prise ; - aucun élément ne permet d'établir que la CCAPEX a été réellement saisie et que la procédure a bien été portée à sa connaissance ; en outre, la qualification de bail commercial ne saurait être retenue, M. B et sa famille occupant l'appartement du 1er étage à usage d'habitation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prise en considérant que c'est à tort que M. B a occupé l'appartement du premier étage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209186, enregistrée le 20 juin 2022, par laquelle la société SARL ANC demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures 15. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - et les observations de Me Mahbouli, représentant la SARL ANC et M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société SARL ANC a signé, le 4 février 2020, un bail commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " Hammamet " situé au 2 rue Heinrich à Boulogne-Billancourt. Ce bail commercial comprend un droit de jouissance à titre de résidence principale d'un appartement situé au-dessus des locaux commerciaux. Son dirigeant, M. B, occupe, avec les membres de sa famille, cet appartement à titre de résidence principale. Le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la propriétaire des lieux, a ordonné l'expulsion de la société SARL ANC et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, en tant que de besoin. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l'huissier mandaté par la propriétaire des lieux qu'il autorisait le commissaire divisionnaire à l'assister à compter du 20 juin 2022 afin de procéder à l'expulsion de la société et de tous les occupants des locaux commerciaux situés au 2 rue Heinrich à Boulogne-Billancourt. Par la présente requête, la société SARL ANC et son dirigeant M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la SARL ANC et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL ANC, à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208793
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208793_20220706
Données disponibles
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