TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2209186_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la SARL ANC et M. A B demandent au tribunal . 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le sous-préfet d'Antony à autoriser le commissaire divisionnaire à procéder à l'expulsion de la SARL ANC des locaux commerciaux situés 2 rue Heinrich à Boulogne-Billancourt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, Mme C représentée par Me Boutboul conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL ANC et de M. B la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3.D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 4. Par une ordonnance n°2208793, notifiée au requérant le 7 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de la SARL ANC et de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, la SARL ANC et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL ANC et de M. B la somme que Mme C demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL ANC et de M. B. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ANC, à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivré au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209186
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2209186_20250117