TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209185_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2209185, enregistrée le 4 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Favarel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice générale adjointe des services de la commune de Marseille a refusé de le promouvoir au grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe ; 2°) d'enjoindre à la commune de prendre un arrêté de nomination dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe à effet du 15 novembre 2021, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses évaluations établissent ses compétences et justifient sa promotion au grade supérieur ; - la commune a méconnu les dispositions du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale ; - elle ne pouvait recruter de personnel contractuel dès lors que ce choix obère les possibilités de promotion au choix ou à l'ancienneté ; - il devait nécessairement être inscrit au tableau d'avancement de l'année 2020 ; - la commune n'a pas respecté ses lignes directrices de gestion et a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation. - s'il a été finalement promu en cours d'instance par un arrêté du 30 janvier 2024, cet arrêté ne retire pas la décision de refus contestée, alors qu'il remplissait les conditions pour être promu avec effet au 15 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024. II. Par une requête n° 2209186 enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Favarel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille a rejeté sa demande de reconstitution de sa carrière par une promotion au grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe à la suite de l'annulation juridictionnelle du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses évaluations établissent ses compétences et justifient sa promotion au grade supérieur ; - la commune a méconnu les dispositions du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - elle ne pouvait recruter de personnel contractuel dès lors que ce choix obère les possibilités de promotion au choix ou à l'ancienneté ; - il aurait dû être inscrit au tableau d'avancement dès lors que le tableau d'avancement de la commune de Marseille au titre de l'année 2020 a été annulé par un jugement du tribunal administratif n°2001562 du 16 juin 2021 ; - la commune n'a pas respecté ses lignes directrices de gestion et a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe occupant les fonctions de maître-nageur au sein de la direction des sports de la commune de Marseille depuis 1987, demande au tribunal l'annulation des décisions du 15 novembre 2021 et du 20 mai 2022 par lesquelles la directrice générale adjointe des services et le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille ont refusé de le promouvoir au grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209185 et 2209186 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; ()) ". Aux termes de l'article 33-5 précité : " Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. () ". 4. Aux termes de l'article 25 II du décret du 22 mars 2010 dans sa version applicable au litige : " () II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, () 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 2011 modifié portant statut des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " () III. ' L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret ". 5. Sont éligibles à un avancement au choix en première classe les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2ème classe qui justifient d'au moins un an dans le 7ème échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, inscrits au tableau d'avancement sur appréciation de leur valeur professionnelle compte tenu des lignes directrices déterminées par la collectivité employeur. Les dispositions précitées précisent que le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel ou de l'avancement au choix ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. A cet égard, il est prévu à titre dérogatoire que lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale par la voie de l'examen professionnel ou du choix, les dispositions relatives à " la règle des 1/4 " ne sont pas applicables. Dans ce cas, la promotion suivante, lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. 6. En l'espèce, en vertu de ce dispositif dérogatoire, la commune qui indique sans être contestée qu'elle a promu un agent au choix comme éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe au titre de l'année 2020, ne pouvait donc plus promouvoir d'autre agent au choix avant 2024, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant qu'un agent aurait été promu par la voie de l'examen professionnel entre 2021 et 2023. La circonstance que les évaluations dont bénéficiait M. A aient été excellentes depuis 35 ans et qu'il plafonnait depuis 2014 au 13ème échelon de son grade sont, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de la décision contestée par laquelle l'autorité territoriale a refusé de procéder à son avancement au choix au titre de l'année 2022 en l'absence de toute possibilité ouverte à cette date. Par ailleurs, si le choix de la commune de Marseille de remplacer certains agents partant à la retraite par des personnels contractuels, comme l'y autorise l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, est susceptible de réduire le vivier des fonctionnaires titulaires promouvables ainsi que le nombre de promotions possibles, cette circonstance, à la supposer établie, demeure par elle-même sans influence sur la légalité du refus d'avancement en litige, et n'obère au demeurant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, toute possibilité d'avancement de grade. Enfin, si M. A fait valoir qu'il était promouvable au tableau d'avancement au titre de l'année 2019 et qu'il aurait nécessairement dû figurer sur le tableau annuel d'avancement de l'année 2020 et être promu compte tenu de son mérite et de son ancienneté, il n'établit pas cette allégation. Il ne démontre pas plus que la commune de Marseille aurait méconnu les critères fixés par les lignes directrices de gestion à savoir l'ancienneté, la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle. 7. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité territoriale a indiqué à M. A ne pas être en mesure de le promouvoir par la voie de la promotion au choix avant 2024 et lui a conseillé de se présenter à l'examen professionnel pour accéder à la première classe de son grade. 8. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2022 : 9. Par jugement du tribunal n° 2001562 du 16 juin 2021, le tableau d'avancement au titre de l'année 2020 notamment pour le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives a été annulé aux motifs que la commune de Marseille s'est bornée à adresser au membres de la commission administrative paritaire appelée à rendre un avis une liste de l'ensemble des agents promouvables ainsi que des listes d'agents proposés pour chaque grade sans aucun élément permettant de comparer leur valeur professionnelle. M. A a présenté le 28 avril 2022 une demande de " reconstitution de carrière " impliquée, selon lui, par l'exécution de ce jugement. Toutefois, ainsi que le relève le directeur des ressources humaines la commune de Marseille dans sa décision du 20 mai 2022 rejetant cette demande, le jugement du tribunal, s'il annule le tableau d'avancement au grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe établi au titre de l'année 2020, n'implique pas par lui-même, en l'absence de tout droit à l'avancement, la nomination de M. A au grade supérieur quand bien même il en remplirait les conditions statutaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû le promouvoir et reconstituer sa carrière en exécution de ce jugement ne peut qu'être écarté. 10. Par ailleurs, les moyens invoqués également par le requérant contre la décision de refus 20 mai 2022 et tirés respectivement de la méconnaissance par la commune de Marseille des dispositions du décret du 22 mai 2010, de l'illégalité du recrutement d'agents contractuels ayant pour effet d'obérer les possibilités d'avancements des agents titulaires, et de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas l'avoir promu antérieurement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 2 à 8 du présent jugement. 11. Il suit de là que M. A n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, les conclusions tendant à ce que la commune prenne un arrêté de nomination dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives principal de première classe à effet du 15 novembre 2021, sous astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 2209185 et n° 2209186 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La rapporteure, signé F. Le Mestric La présidente, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1079 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2209185_20250120
Données disponibles
- Texte intégral