TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208795_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2022 et le 10 mai 2022, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 18 octobre 1983, est entré régulièrement en France le 4 août 2008 sous couvert d'un visa " C " et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 14 octobre 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2 . En premier lieu, aux termes l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Le requérant n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, par les éléments qu'il a produits, notamment des factures d'achat, des relevés de compte de la Banque postale, les copies de ses deux derniers passeports, des fiches de paie, des factures de téléphonie, des ordonnances de prescriptions médicales, des copies de transferts d'argent, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, que les éléments datés de l'année 2013, à l'exception d'une pièce médicale ou de l'avis d'amende, ou de l'année 2014, ne sont pas suffisamment variés, ni probants, tandis qu'aucune pièce n'établit la présence de l'intéressé au cours des premiers semestres 2020 et 2021. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la circonstance que le préfet de police n'aurait pas pris en compte une durée de présence de plus de dix ans, au demeurant non établie, et une insertion professionnelle et personnelle, le requérant n'établit pas que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; d'autre part, si le requérant revendique des activités professionnelles et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu au mois de novembre 2021 et des fiches de paie, de telles circonstances ne suffisent pas à établir le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant des liens personnels forts et stables qu'il invoque. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement édictée le 7 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Belkacem, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, N. B Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208795/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2208795_20220715
Données disponibles
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