TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 3×
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2208795_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : -il est une " personne correcte " ; -il séjourne en France depuis cinq ans et y travaille depuis deux ans dans le domaine du bâtiment ; -il compte s'y marier et y mener une " vie sérieuse " ; -il est bien inséré dans la société française. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. A, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est entré en France en 2017 et qu'il y est professionnellement intégré, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie ; -et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du même code, dont les dispositions sont applicables, en vertu de celles des articles L. 614-2 et L. 614-3 dudit code, lorsque l'étranger n'est ni assigné à résidence, ni placé en rétention : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes, enfin, du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour [] notifiées simultanément []. ". 2. D'autre part, aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par un arrêté du 13 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant algérien né le 26 janvier 1991, à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi de l'intéressé en cas d'exécution d'office de cette obligation et assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie administrative à son destinataire, en présence d'un interprète, le jour même de son édiction, à 17h30, et que sa notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts contre lui. Or la requête de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2022, soit plus de quarante-huit heures plus tard donc après l'expiration du délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Nonobstant la circonstance qu'elle avait, par erreur, été adressée le 15 août 2022, par télécopie, au tribunal judiciaire de Melun, lequel n'était pas compétent pour en connaître, et que la procureure de la République près ce tribunal, qui n'y était d'ailleurs tenue par aucune disposition législative ou réglementaire, ni par aucun principe, l'a ensuite transmise, par une lettre datée du 25 août 2022, au tribunal administratif de Melun, cette requête a ainsi été présentée tardivement à celui-ci. Elle n'est, par suite, pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208795_20230810
Données disponibles
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