TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208795_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2208795, M. D B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2208796, Mme A E B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, qui informe les parties, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce que M. et Mme B soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les intéressés ayant été admis au bénéfice de cette aide par décisions du 23 novembre 2022 ; - les observations de Me Gilbert, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et déclare que les requérants abandonnent leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de M. et Mme B, entendus en langue anglaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 14 août 1986 à Bénin City, et Mme A E B, née le 21 juin 1989 à Agbor, tous deux de nationalité nigériane, ont présenté le 19 janvier 2018 des demandes d'asile auprès des autorités françaises, lesquelles ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 janvier 2020, et par la cour nationale du droit d'asile, le 7 octobre 2020. En conséquence, par deux arrêtés du 5 octobre 2022 dont ils demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé les attestations de demande d'asile dont ils étaient en possession, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes analysées ci-dessus de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige exposent les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'ils contiennent, permettant à leur destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il suit de là que ces arrêtés sont suffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, M. B ne peut utilement soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les nécessités médicales qu'il allègue comme ressortant de son état de santé, alors qu'il est soutenu en défense que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé ni même porté à la connaissance du préfet les nécessités ainsi évoquées, ce qui est confirmé en audience. 4. En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté que M. et Mme B résident en France depuis la fin de l'année 2017, leur séjour sur le territoire n'a été autorisé qu'en conséquence de leur demande de protection internationale, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 7 octobre 2020. Par ailleurs, M. B ne justifie pas des nécessités médicales qu'il allègue par les pièces qui sont versées au dossier, dont il ne ressort ni que son état de santé exigerait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'une telle prise en charge ne lui serait pas accessible au Nigéria. De plus, les requérants ne font valoir aucun motif qui s'opposerait à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'ils composent avec leurs deux filles nées à Marseille en 2018 et 2019, la seule circonstance que l'aînée soit scolarisée en maternelle n'étant pas de nature à modifier cette analyse. Enfin, la circonstance que Mme B soit enceinte d'un troisième enfant à la date du présent jugement n'est de nature ni à lui ouvrir droit au séjour en France, ni à entacher l'arrêté qu'elle conteste d'illégalité, n'étant ni allégué ni établi que cette situation exigerait un suivi médical qui ne serait pas possible au Nigéria ou qu'elle lui interdirait de voyager. Dans ces conditions, en dépit de leur séjour habituel en France de quatre années, qui ne leur ouvre cependant pas de droit à demeurer sur ce territoire, M. et Mme B, qui déclarent conserver des attaches familiales dans leur pays d'origine, n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou familiale, ou que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la cellule familiale des époux B est susceptible de se reconstituer au Nigéria. Par suite, et alors que les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer ces derniers de leurs filles nées en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône à cet égard doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208795_20221128
TA7710 août 2023
DTA_2208795_20230810TA9512 février 2025
DTA_2208796_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208795_20221128
Données disponibles
- Texte intégral