TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208795_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Ouelhadj, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de : 1°) prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits des étrangers souhaitant régulariser leur situation administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et de ne pas pouvoir valider son inscription en études de médecine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures de la part du juge de référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante tunisienne, née le 6 décembre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En premier lieu, la demande formulée par Mme A C pour que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante ne produit pas de pièces justifiant qu'elle ne parvient pas à prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture. Sa demande ne présente donc pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2208795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208795_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel