TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208801_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Berthe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 janvier 1996, est entrée en France le 16 septembre 2019, munie d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020. Elle s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la même mention, valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021. Le 14 octobre 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 225 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, révélé par l'absence de progression effective dans son parcours.
5. Mme B, entrée en France 2019, soutient que ses difficultés de parcours sont dues à des évènements imprévisibles tels qu'une mauvaise orientation à son arrivée en France, la pandémie de Covid-19 et le décès de son père le 29 janvier 2022. Toutefois, il est constant qu'alors qu'elle est titulaire d'une licence en Sciences et techniques d'analyse et contrôle obtenue au Maroc, inscrite en deuxième année de Licence mention " Sciences - Technologies - Santé " au titre de l'année universitaire 2019-2020 au sein de l'Université Clermont Auvergne, Mme B a été ajournée avec une moyenne annuelle de 6,412/20. Par ailleurs, s'il lui a été permis de se réorienter en première année de Master mention " Chimie " au titre de l'année universitaire 2020-2021 au sein de l'Université de Rouen Normandie, elle a été ajournée avec une moyenne de 6,04/20 au titre du premier semestre et de 4,532/20 au titre du second semestre. Enfin, si elle s'est réinscrite en première année de Master dans une nouvelle discipline " Systèmes de management " au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'Université de Lille, elle a été ajournée avec une moyenne générale de 8,36/20. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
6. En dernier lieu, si M. B produit sept attestations de témoins démontrant qu'elle a tissé des liens personnels en France, il est constant qu'elle est entrée très récemment sur le territoire français et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et son frère. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208801_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel