TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208803_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22NT00087 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un appel présenté par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Littoral Menuiseries, a annulé l'ordonnance n° 1804459 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal où elle a été de nouveau enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2208803. Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, l'EURL Littoral Menuiseries, représentée par Me Burgaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des locaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de La Garnache (Vendée), ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble immobilier qu'elle exploite à La Garnache ne constitue pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; - l'activité qu'elle exerce présente une nature artisanale ; - les moyens techniques dont elle dispose pour l'exercice de son activité ne peuvent être regardés comme importants ou comme jouant un rôle prépondérant, compte tenu de leur valeur nette comptable comparée à la valeur des constructions et des autres immobilisations, de l'importance du travail manuel fourni et de la valeur des moyens humains mis en œuvre ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-20-10-50-10, paragraphes n° 1, n° 10 et n° 40 et BOI-IF-TFB-10-10, paragraphes n° 30 et 40. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2018, le directeur de la direction régionale de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Littoral Menuiseries exploite, au sein d'un ensemble immobilier situé dans la zone artisanale " La Voltière " à La Garnache (Vendée), une activité de fabrication de menuiseries en PVC, bois et aluminium. Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que son établissement revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a procédé à l'évaluation de la valeur locative de cet établissement selon la méthode comptable. L'EURL Littoral Menuiseries s'est vu notifier, en conséquence, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Par sa requête, l'EURL Littoral Menuiseries demande la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. D'une part, il est constant que l'EURL Littoral Menuiseries exploite, au sein de son établissement situé à La Garnache, une activité de fabrication de menuiseries en PVC, aluminium et bois. Elle doit ainsi être regardée comme y exerçant une activité consistant dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, présentant le caractère d'une activité industrielle. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de cette activité, l'EURL Littoral Menuiseries dispose d'un atelier de fabrication d'une surface de 2 687 m² doté d'installations techniques et d'un outillage d'une valeur brute globale de 767 920 euros, comprenant notamment deux centres d'usinage d'une valeur de 444 863 euros, un banc d'essai, un portique de levage, un pont roulant, une ligne de fabrication des menuiseries aluminium, un compresseur, des scies, des chariots, des fraiseuses et des cales de soudage. Compte tenu de la nature de ces installations techniques et de l'outillage dont dispose l'EURL Littoral Menuiseries, son activité doit être regardée comme nécessitant d'importants moyens techniques. 5. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu'elle est inscrite au répertoire des métiers et que le rôle des moyens techniques dont elle dispose n'est pas prépondérant dans l'exercice de son activité, l'EURL Littoral Menuiseries doit être regardée comme exerçant une activité de nature industrielle nécessitant des moyens techniques importants, l'établissement qu'elle exploite à La Garnache constituant dès lors un établissement industriel, dont la valeur locative doit être évaluée dans les conditions posées par l'article 1499 du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 6. L'EURL Littoral Menuiseries n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-20-10-50-10, paragraphes n° 1, n° 10 et n° 40 et BOI-IF-TFB-10-10, paragraphes n° 30 et 40, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles l'EURL Littoral Menuiseries a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EURL Littoral Menuiseries au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Littoral Menuiseries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Littoral Menuiseries, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au directeur de la direction régionale de contrôle fiscal Centre Ouest. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2208803_20221216
Données disponibles
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