TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208810_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 11 septembre 2022 sous le n° 2208810, Mme D C, domiciliée au 78 avenue de la République à Vincennes (94300), représentée A Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fils B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de son fils ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils B, enfant craintif, fragile psychologiquement et hypersensible aux bruits ; son médecin recommande lui-même que B soit instruit en famille l'année prochaine ; de plus, B est d'ores et déjà en instruction en famille de fait depuis son plus jeune âge ; en outre, il a la chance de disposer d'une maman maître de conférence à l'Université, qui a un doctorat en sciences (en mathématiques) et un niveau d'études Bac+9 ,et qui lui prodigue un enseignement et une pédagogie sur mesure et de qualité professionnelle ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur, la commission de l'académie devant être présidée A le recteur d'académie ou, à défaut, A l'un de ses représentants ; - elle est entachée d'erreur de droit, en violation de l'article L. 131-5 du code de l'Education, en considérant que le projet éducatif ne fait pas ressortir une situation propre à l'enfant ; or, le projet éducatif était développé sur pages et comportait les éléments essentiels de la pédagogie mise en œuvre A la requérante, maître de conférences et qui dispose manifestement des compétences et du temps nécessaires ; en outre, B est un enfant particulier avec un lourd passif médical ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de B en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n'est que A dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; au cas d'espèce, la requérante n'établit pas sérieusement en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ; elle ne fait en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de son enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à ce dernier ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle n'est pas entachée d'incompétence de son signataire, qui est le recteur en personne ; - elle n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de la notion de situation propre à l'enfant de l'article L. 131-5 du code de l'Education et de celle de projet éducatif de l'article R. 131-11-5 du même code ; - elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur du jeune B et ne viole donc pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - le rejet du 29 août 2022 du recours administratif préalable obligatoire ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208083 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 29 septembre 2022, présentée pour Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delion, substituant Me Fouret, représentant Mme C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le jeune B a trois ans, qu'il est inscrit en école maternelle mais n'y va pas au vu d'un certificat médical du 1er septembre 2022 ; sa mère a un niveau d'études bac + 9, est titulaire d'un doctorat en mathématiques et reste le plus clair de son temps chez elle ; elle a donc du temps à consacrer à l'instruction de son fils B et est tout à fait à même de l'instruire en famille sur la base d'un projet éducatif construit, précis et sérieux ; de plus, son fils est un enfant anxieux qui a besoin d'un environnement apaisant, rassurant et chaleureux pour se concentrer et progresser, ce qui ne sera évidemment pas le cas dans une classe de 30 enfants nécessairement bruyante ; en outre, c'est un enfant bilingue en français et en russe et il ne pourra pas continuer à parler le russe à l'école ; enfin, il a un problème de vessie suite à une septicémie qu'il a contracté alors qu'il n'avait que 9 jours ; il ne peut pas encore " faire au pot ", se retiendra donc toute la journée et risque une rechute de sa septicémie ; pour toutes ces raisons, la situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 135-1 du code de l'Education est démontrée ; - les observations de Mme C, requérante, qui tient à rajouter que l'urgence est, contrairement à ce que soutient le rectorat, bien établie compte tenu de la situation médicale de son fils B suite à une infection rénale foudroyante qu'il a développée alors qu'il n'avait que neuf jours ; de plus, le traumatisme qu'il en a conservé fait qu'il est très sensible au bruit et qu'il ne peut se concentrer dans un environnement bruyant comme une classe ; enfin, il n'est pas encore propre et se retient d'uriner quand il est sur le pot, or, le fait de se retenir est, c'est un fait avéré sur le plan médical, un facteur déclenchant d'infection urinaire ; il risque donc de développer une nouvelle infection urinaire très grave ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, contrairement à ce que fait valoir le rectorat, il existe bien une situation propre à son fils B compte tenu de ce qui vient d'être développé sur le plan médico-psychologique ; de plus, elle est tout à fait à même, compte tenu de son niveau d formation, d'instruire son fils en famille ; elle a d'ailleurs monté un projet éducatif très poussé sur lequel le rectorat n'a d'ailleurs rien trouvé à redire ; la situation propre à son fils découle également de son bilinguisme, B parlant le français comme le russe, langue qu'il ne pourra évidemment pas apprendre en petite section ; de plus, il a envie d'apprendre l'anglais, langue qu'il a découverte à l'occasion d'un voyage à Londres l'année dernière ; en outre, c'est un enfant précoce puisqu'il arrive déjà à dénombrer jusqu'à 15 objets quand on n'en demande que 4 en petite section ; il va donc stagner à l'école ; enfin, le projet pédagogique est basé sur l'ouverture au monde avec des sorties au musée ou des voyages à l'étranger, toutes choses qu'il n'aura pas non plus à l'école. Le recteur de l'académie de Créteil n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables 1. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. " 2. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 3 L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'Education peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " Sur l'office du juge des référés : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 4 que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte de l'instruction que Mme D C a souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation d'instruire son jeune fils B, né le 20 mai 2019 et qui a donc eu 3 ans en mai 2022, en famille comme le permet l'article L. 131-5 précité du code de l'Education, ce qui lui fut refusé A décision du 13 juillet 2022. Mme C a alors introduit le 27 juillet suivant le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du même code, auquel la commission de l'académie de Créteil a opposé un refus A décision du 29 août 2022. A la présente requête, Mme C demande au juge des référés, en tant que civilement responsable du jeune B, la suspension de l'exécution de cette décision du 29 août 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites A la requérante, que le jeune B a été hospitalisé alors qu'il n'avait que 9 jours pour une infection rénale foudroyante qui s'est transmise au sang ; comme il ne sait pas encore " faire au pot ", il se retient d'uriner quand il n'est pas chez lui ce qui constitue un facteur non négligeable de rechute de sa septicémie. De plus, il ressort également des certificats médicaux que B est, du fait notamment du traumatisme vécu dans sa tout jeune enfance, un enfant craintif, fragile psychologiquement et hypersensible aux bruits, qui n'arrive pas à se concentrer dans un environnement bruyant. Il ne pourra donc vraisemblablement pas progresser dans une classe de petite section entouré d'enfants nécessairement bruyants. En outre, c'est un enfant bilingue qui parle le français et le russe à la maison, langue qu'il ne pourra pas continuer d'apprendre en petite section. C'est également un enfant qui a manifesté des signes de précocité évidents puisqu'il arrive à dénombrer jusqu'à 15 objets quand on n'en demande que 4 en petite section ; c'est aussi un enfant curieux de tout, allant jusqu'à vouloir parler anglais lors d'un voyage organisé à Londres A sa mère l'année dernière. Or, le projet pédagogique élaboré A celle-ci, qui a un niveau d'études bac + 9, est titulaire d'un doctorat en mathématiques et reste le plus clair de son temps chez elle à s'occuper de son fils, est parfaitement adapté à la situation du jeune B puisqu'il est notamment basé sur l'apprentissage du russe, l'initiation à l'anglais, les sorties d'éveil aux musées, en plus des apprentissages requis en petite section. C'est enfin un projet qui tient compte de la situation médico-psychologique de l'enfant décrite ci-dessus. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en considérant que le projet éducatif élaboré A Mme C ne faisait pas ressortir la situation propre à son fils B, au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education, le rectorat a entaché sa décision d'erreur de droit. A suite, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. De même, la condition d'urgence découle de la situation propre au jeune B décrite au point précédent. 12. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Créteil en date du 29 août 2022. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 14. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 12 implique seulement qu'il soit enjoint au rectorat de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Créteil en date du 29 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208810_20220930
Données disponibles
- Texte intégral