TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208819_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Prince, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des cotisations de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la procédure d'imposition de la société SPIR Sécurité : - les conditions de remise des fichiers des écritures comptables sont irrégulières ; - la notification de la proposition de rectification est intervenue postérieurement à la forclusion du délai prévu au 4° de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration n'a pas accordé à la société la prorogation du délai de réponse mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - en joignant, au sein de la même proposition de rectification, deux procédures distinctes, l'administration a méconnu le principe de clarté et d'intelligibilité de la procédure ; En ce qui concerne la procédure d'imposition mise en œuvre à son encontre : - en lui indiquant de façon erronée qu'elle pouvait saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans la réponse à ses observations datée du 7 mars 2017, ce qui l'a dissuadée de présenter de nouvelles observations puisqu'elle avait sollicité la saisine de la commission départementale, l'administration l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits dans le respect des principes du procès équitable et du contradictoire ; - l'administration a utilisé deux fondements légaux pour rectifier ses revenus, les sommes prétendument perçues par elle étant tantôt considérées comme des rémunérations et avantages occultes, tantôt comme des répartitions de bénéfices ; ce faisant, l'administration a manqué au principe de clarté et d'intelligibilité de la procédure ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions mises à sa charge : - dans les propositions de rectification, l'administration ne démontre pas qu'elle aurait appréhendé les sommes mentionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, à l'issue duquel, par deux propositions de rectification des 14 décembre 2016 et 16 mai 2017, lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les deux années ainsi que des cotisations de contribution sur les hauts revenus pour la seule année 2014, assorties d'intérêts de retard et de majorations. Par ailleurs, la société SPIR Sécurité, dont Mme A est gérante et associée, a fait l'objet vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. Par la suite, par une proposition de rectification du 29 mai 2017, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, résultant de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109 et de l'article 111 c du code général des impôts, de sommes regardées par le service vérificateur comme lui ayant été distribuées par cette société. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des cotisations de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société SPIR Sécurité : 2. Mme A invoque plusieurs moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition de la SARL SPIR Sécurité. Toutefois, compte tenu de l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de Mme A et celle de la société SPIC Sécurité, les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette dernière, soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de SARL SPIC Sécurité ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de Mme A : 3. En premier lieu, si la requérante soutient que " la " proposition de rectification a été notifiée à l'adresse de la société SPIR Sécurité, et non à son domicile personnel, il ressort des courriers de notification des trois propositions de rectification des 14 décembre 2016, 16 mai 2017 et 29 mai 2017 que ceux-ci ont été adressés à son adresse personnelle au 101 avenue Gambetta 93190 Livry Gargan. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " () Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / () ". 5. En l'espèce, dès lors que Mme A n'a pas été taxée d'office, il est constant qu'elle ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses où la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie. Si, dans la réponse aux observations du contribuable relative à la proposition de rectification du 14 décembre 2016, figurait une mention informant Mme A de la faculté qui lui était offerte de demander la saisine de la commission prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, cette mention préimprimée, que le service avait omis de barrer, ne saurait engager l'administration à saisir cette commission dans le cas où, comme en l'espèce, elle était incompétente pour intervenir. Ainsi, ni cette mention ni l'absence de saisine de la commission n'ont entaché la procédure de rectification portant sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 d'irrégularité. En outre, si la requérante soutient que cette mention l'a dissuadée de formuler de nouvelles observations en réponse à la proposition de rectification, cette circonstance ne l'a pas privée d'une garantie, dès lors qu'après avoir répondu aux observations écrites qu'elle avait formulées à la suite de la notification de la proposition de rectification, l'administration n'était pas tenue de répondre aux nouvelles observations écrites présentées ultérieurement, le cas échéant, par la contribuable. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la procédure d'imposition s'est déroulée en méconnaissance du droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des distributions en provenance de la société que l'administration a imposé, d'une part, sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts, s'agissant de dépenses de la société SPIR Sécurité engagées à son profit et, d'autre part, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, à la suite des rehaussements des résultats déclarés de la société SPIR Sécurité au motif qu'elle était maître de l'affaire et était présumée, en cette qualité, être seule bénéficiaire desdites sommes non mises en réserve ou incorporées au capital de la société. Alors que ces rehaussements concernent des revenus distincts et que le service était tenu de mentionner chaque chef de rehaussement de manière distincte dans les propositions de rectification, la société n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait affectée de contradictions nuisant à la clarté ou à l'intelligibilité de sa motivation. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a identifié, sur les comptes bancaires de Mme A, l'encaissement de chèques et de virements en provenance de la société SPIR Sécurité, détaillés dans les propositions de rectification et que ne conteste pas la requérante, qui ne soutient ni même n'allègue que les sommes correspondant à ces chèques et virements auraient pour contrepartie des frais engagés par elle dans l'intérêt de la société distributrice. L'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'appréhension par Mme A des sommes ainsi mises à la disposition de l'intéressée sur son compte bancaire personnel. 10. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 11. Le service a retenu la qualité de maître de l'affaire à l'égard de la requérante. Il résulte de l'instruction que Mme A, associée de la société SPIR Sécurité, était, au titre de la période vérifiée, la gérante de droit de celle-ci. Il résulte également de l'instruction que la requérante était la seule détentrice de la signature des comptes bancaires de la société. Dès lors, dans ces conditions et alors que l'administration fiscale apporte les éléments suffisants, Mme A doit être regardée comme la seule maître de l'affaire. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme la bénéficiaire des distributions effectuées par la société SPIR Sécurité, la circonstance alléguée qu'elle n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence pour l'application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 septembre 2023
ORCA_23NT00342_20230914CAA7819 octobre 2023
ORCA_23VE01839_20231019TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208819_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2208819_20241118
Données disponibles
- Texte intégral